Nouveaux aliments

2008/0002(COD)

OBJECTIF : établir des règles harmonisées de mise sur le marché de nouveaux aliments dans la Communauté afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et des consommateurs, tout en assurant le fonctionnement efficace du marché intérieur.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : l’autorisation et l’utilisation de nouveaux aliments et ingrédients alimentaires sont harmonisées dans l’Union européenne depuis l'adoption, en 1997, du règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires. La législation actuelle comprend ledit règlement relatif aux nouveaux aliments et un règlement de la Commission.

Dans le cadre de l'amélioration de la législation communautaire relative aux aliments «de la ferme à la table» et du renforcement de sa cohérence, la Commission avait annoncé, dans le livre blanc sur la sécurité alimentaire, son intention d'examiner l'application de la législation relative aux nouveaux aliments et d'apporter les adaptations nécessaires à la législation existante en tenant compte des conclusions du rapport sur l'application du règlement (CE) n° 258/97 et en se conformant au cadre réglementaire de la directive 90/220/CEE relative aux OGM. Elle a partiellement concrétisé cette intention en faisant adopter le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. Il est maintenant nécessaire de remanier le règlement relatif aux nouveaux aliments, étant donné qu'il ne s'applique plus aux denrées alimentaires génétiquement modifiées.

CONTENU : la présente proposition tend à :

  • simplifier la procédure d'autorisation, à développer un système d'évaluation de l'innocuité plus adapté pour les aliments traditionnels en provenance de pays tiers, qui sont considérés comme de nouveaux aliments en vertu du règlement actuel ;
  • préciser la définition d'un nouvel aliment, en tenant compte des nouvelles technologies qui ont un effet sur les denrées alimentaires, et le champ d'application du règlement relatif aux nouveaux aliments ;
  • améliorer l'efficacité, la transparence et la mise en œuvre du système d'autorisation, ce qui contribuera aussi à une meilleure application du règlement et donnera aux consommateurs la possibilité de choisir en connaissance de cause en les informant sur les denrées alimentaires ;
  • assurer la clarté juridique en apportant les modifications nécessaires et en mettant à jour la législation.

Les principaux éléments du règlement proposé sont les suivants :

- les nouveaux aliments seront soumis à une procédure communautaire d’évaluation de l'innocuité et d’autorisation. Les définitions sont précisées et actualisées en fonction de l'évolution de la législation. Une procédure de collecte d'informations sur la nouveauté d'un aliment pourra être instituée. Elle pourra être déterminée selon la procédure de comitologie si un aliment relève du règlement ;

- tous les nouveaux aliments et l’utilisation qui en est faite dans les denrées alimentaires devront être évalués en fonction des critères suivants: ils ne pourront présenter de danger pour le consommateur ni induire celui-ci en erreur et, en cas de remplacement d'autres aliments, ils ne pourront présenter des inconvénients nutritionnels pour le consommateur ;

- toutes les demandes d’autorisation de nouveaux aliments seront soumises à la Commission et transmises ensuite à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui réalisera les évaluations de l'innocuité ;

- la décision finale relative à l'inscription d'un nouvel aliment sur la liste communautaire des nouveaux aliments sera prise par la Commission conformément à la procédure de comitologie. Le système d'attribution de l'autorisation au demandeur et la procédure simplifiée feront place à un système général de décisions d'autorisation adressées à la Communauté. Les données pourront bénéficier d'une protection visant à encourager l'innovation dans le secteur agroalimentaire lorsque l'existence de données scientifiques récentes et/ou de données faisant l'objet d'un droit de propriété le justifie. La décision relative à l'inscription prévoira, si nécessaire, un étiquetage spécifique supplémentaire des nouveaux aliments vendus aux consommateurs ;

- en ce qui concerne les aliments traditionnels en provenance de pays tiers, un système d'évaluation et de gestion de la sécurité fondé sur l'innocuité de leur utilisation passée en tant que denrées alimentaires dans le pays d'origine sera instauré. Si l'innocuité de l'utilisation passée d'un aliment traditionnel en tant que denrée alimentaire dans le pays d'origine a été démontrée et que ni l'État membre ni l'EFSA ne présentent d'objections de sécurité motivées et scientifiquement fondées, l'aliment pourra être mis sur le marché sur la base d'une notification émanant de l'exploitant du secteur alimentaire désireux de le commercialiser ;

- les spécifications, les modalités d'étiquetage, les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, une obligation de surveillance consécutive à la mise sur le marché de tout nouvel aliment autorisé pourront être déterminées ;

- pour permettre que les nouveaux aliments autorisés soient maintenus sous surveillance constante et réévalués au besoin, les fabricants de nouveaux aliments seront tenus d’informer la Commission de tout nouvel élément susceptible d’avoir une influence sur le résultat de l’évaluation de l'innocuité des nouveaux aliments concernés ;

- les États membres fixeront les règles relatives aux sanctions applicables en cas de violation du règlement proposé ;

- les nouveaux aliments déjà autorisés continueront d'être commercialisés et seront inscrits sur la liste communautaire des nouveaux aliments ;

- le règlement concernant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, les enzymes et les arômes alimentaires (voir COD/2006/0143) doit être modifié de sorte que son champ d'application soit étendu aux nouveaux aliments et que le demandeur puisse présenter une demande unique pour des aliments régis par différentes législations alimentaires sectorielles.