Produits chimiques dangereux: exportations et importations, mise en oeuvre de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable
Le Parlement européen a adopté, en 1ère lecture de la procédure de codécision, une résolution législative sur la proposition de règlement concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux. Le texte adopté en plénière par 681 voix pour, 9 voix contre et 8 abstentions est le résultat d’un accord négocié avec le Conseil sur la base du rapport de M. Johannes BLOKLAND (IND/DEM, NL).
Les principaux éléments du compromis sont les suivants :
- le texte amendé précise que les « articles » contenant des substances figurant aux parties 2 et 3 de l'annexe I du règlement requièrent une notification d’exportation, tout comme les substances et préparations ;
- chaque État membre doit désigner une ou plusieurs autorités nationales chargées d'exercer les fonctions administratives requises par le règlement à moins qu'il ne l'ait déjà fait avant l'adoption du règlement ;
- chaque notification d'exportation doit se voir attribuer un numéro de référence d'identification de l'exportation et être enregistrée dans une base de données à la Commission;
- lorsqu'un produit chimique répond aux critères requis pour être soumis à la procédure internationale de notification PIC, mais que les informations disponibles sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l'annexe II, les exportateurs et/ou les importateurs identifiés doivent fournir, à la demande de la Commission, toutes les informations pertinentes dont ils disposent dans un délai de 60 jours ;
- dans le cas des produits chimiques inscrits dans la partie 2 de l'annexe I, qui sont destinés à être exportés vers des pays de l'OCDE, l'autorité nationale désignée de l'exportateur peut, en concertation avec la Commission et au cas par cas, décider qu'aucun consentement explicite n'est requis si le produit chimique, au moment de son importation dans le pays de l'OCDE concerné est autorisé ou enregistré dans ce pays de l'OCDE ;
- dans le cas des produits chimiques inscrits dans la partie 2 et dans la partie 3 de l'annexe I, l’autorité nationale désignée de l'exportateur peut, en concertation avec la Commission et au cas par cas, décider que l'exportation peut avoir lieu si, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse à une demande de consentement explicite n'a été obtenue au terme de 60 jours et lorsqu'il est prouvé, dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur, que le produit chimique, au moment de son importation, a été enregistré ou autorisé ;
- quand elle prend, en concertation avec la Commission, une décision en ce qui concerne l'exportation de produits chimiques inscrits à la partie 3 de l'annexe I, l'autorité nationale désignée doit prendre en considération les conséquences possibles, pour la santé humaine et l'environnement, de leur utilisation dans la partie importatrice ou dans l'autre pays importateur ;
- les autorisations temporaires ne seront valables que pendant une durée maximale de 12 mois, au delà de laquelle le consentement explicite de l'État importateur sera nécessaire (la Commission souhaitait que ces dérogations soient valables 2 ans) ;
- une fiche de données de sécurité conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) doit accompagner les produits chimiques destinés à l’exportation ;
- les États membres doivent mettre à disposition, sur demande, toutes les informations en matière de sanctions ;
- s’agissant de l’échange d’informations prévu par le règlement, le nouveau texte précise que les informations relatives au traitement des emballages vides après utilisation des produits chimiques ne doivent pas être considérées comme confidentielles ;
- la Commission sera assistée par le même comité que celui prévu par le règlement REACH;
- certaines mesures visant à mettre à jour les annexes seront arrêtées suivant la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle (comitogie) ;
- enfin, des modifications ont été introduites aux annexes et une déclaration de la Commission sur le mercure et l’arsenic est annexée au règlement.