Transport ferroviaire: certification du personnel de bord et de conduite. 3ème paquet

2004/0048(COD)

OBJECTIF : poursuivre la réforme du secteur ferroviaire en établissant un système de certification pour les conducteurs de locomotives et de trains sur le réseau ferroviaire de la Communauté (troisième paquet ferroviaire).

ACTE LÉGISLATIF : Directive  2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.

CONTENU : le Conseil a adopté les trois propositions législatives constituant le 3ème paquet ferroviaire, à savoir :

  • la présente directive relative à la certification du personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de trains ;
  • une directive relative au développement de chemins de fer communautaires (voir COD/2004/0047);
  • et un règlement sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (voir COD/2004/0049).

Les trois actes juridiques ont été arrêtés conformément aux projets communs sur lesquels le Conseil et le Parlement européen étaient parvenus à un accord par échange de lettres les 20 et 21 juin 2007 dans le cadre de la procédure de conciliation.

La présente directive fixe les conditions et les procédures pour la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté. Elle  précise les tâches qui incombent aux autorités compétentes des États membres, aux conducteurs de trains et aux autres parties prenantes du secteur, notamment les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure et les centres de formation.

La directive s'appliquera aux seuls conducteurs de trains, à l'exclusion du reste du personnel à bord des locomotives et des trains, qui participe directement ou indirectement à la conduite et/ou à d'autres tâches essentielles en matière de sécurité. La directive comporte également une procédure spécifique pour exclure temporairement les conducteurs nationaux qui ne circulent que sur le territoire de leur État membre.

Tout conducteur de train devra posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires pour assurer la conduite de trains et être titulaire des documents suivants: a) une licence attestant que le conducteur remplit des conditions minimales en matière d’exigences médicales, de scolarité de base et de compétences professionnelles générale ; b) une ou plusieurs attestations indiquant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire et le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire. La licence sera valide sur l’ensemble du territoire de la Communauté. L’attestation ne sera valide que pour les infrastructures et le matériel roulant qui y sont indiqués.

La licence et le certificat seront délivrés respectivement par une autorité nationale (avec la possibilité de déléguer cette compétence sous certaines conditions) et par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui emploie le conducteur. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure devront s’assurer et vérifier que les licences et les attestations des conducteurs qu’ils emploient ou avec lesquels ils ont passé un contrat sont valides. A cette fin, ils mettront en place un système de suivi de leurs conducteurs.

La directive définit également des exigences minimales en matière d'aptitudes physique et mentale, prévoit des contrôles périodiques obligatoires et précise le profil de compétences que doit posséder le conducteur. L’âge minimal des candidats à une licence doit être de 20 ans au moins. Toutefois, un État membre pourra délivrer une licence à un candidat dès que celui-ci a atteint l’âge de 18 ans, la validité d’une telle licence étant alors limitée au territoire de l’État membre qui la délivre. Le critère lié aux connaissances linguistiques indiqué à l’annexe VI de la directive devra être rempli pour l’infrastructure pour laquelle l’attestation est demandée.

Les examens destinés à vérifier les qualifications requises et les examinateurs chargés de cette tâche seront déterminés: a) pour le volet relatif à la licence, par l’autorité compétente, lors de l’établissement de la procédure à suivre pour obtenir la licence conformément à la directive ; b) pour le volet relatif à l’attestation, par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure, lors de l’établissement de la procédure à suivre pour obtenir l’attestation conformément à la directive. Comme demandé par le Parlement européen,  la Commission pourra avoir recours à la procédure d'urgence en matière de comitologie dans le domaine du choix des examinateurs et des examens des conducteurs des trains et celui de l'adaptation des annexes de la directive en matière de progrès scientifiques et technologiques.

Chaque entreprise ferroviaire et chaque gestionnaire de l’infrastructure sera tenu de: a) tenir ou veiller à ce que soit tenu un registre de toutes les attestations délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites ; b) coopérer avec l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi afin d’échanger des informations avec l’autorité compétente et donner à celle-ci accès aux données nécessaires; c) fournir des renseignements sur le contenu de ces attestations aux autorités compétentes des autres États membres, à leur demande, lorsque cela s’impose en raison de ses activités transnationales. En vue d’assurer l’interopérabilité des registres précités, la Commission adoptera, au plus tard le 4 décembre 2008 et sur la base d’un projet élaboré par l’Agence, les paramètres fondamentaux des registres à établir.

Dans un rapport à présenter au plus tard le 4 juin 2009, l'Agence ferroviaire européenne élaborera un rapport évaluant les possibilités de certification pour d'autres membres du personnel de bord affectés à des tâches essentielles en matière de sécurité. Sur la base de ce rapport, la Commission présentera au plus tard le 4 juin 2010, une proposition législative concernant la certification de ce personnel.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 04/12/2007.

TRANSPOSITION : 04/12/2009.

MISE EN ŒUVRE : après l'entrée en vigueur, le calendrier d'application ci-après est prévu:

  • après 3 ans: application aux nouveaux conducteurs qui assurent des services transfrontaliers, de cabotage ou de transport de marchandises dans un autre État membre, ou qui travaillent dans au moins deux États membres, et (contrôles périodiques seulement) aux conducteurs qui ont déjà assuré ces services;
  • après 5 ans: application à tous les conducteurs qui doivent obtenir une nouvelle licence ou attestation;
  • après 10 ans: application à tous les conducteurs. Les autorités délivrant la licence ou l'attestation doivent prendre en compte les compétences et l'expérience de ces conducteurs.