Services de paiement dans le marché intérieur

2005/0245(COD)

OBJECTIF : supprimer les obstacles juridiques actuels à la création d’un «espace unique de paiement» dans l’Union européenne.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE.

CONTENU : le Conseil a adopté une directive établissant un cadre juridique pour les services de paiement, qui vise à faciliter les paiements dans toute l'Union européenne et à en réduire le coût. La directive a été adoptée en 1ère lecture, à la suite d’un accord entre le Parlement européen et le Conseil. Elle complète une initiative par laquelle le secteur des paiements s'est engagé à créer lui même, au plus tard pour 2010, un « espace unique de paiements en euros » (SEPA), caractérisé par l'intégration des infrastructures et des produits de paiement, qui permettra la libre circulation des fonds entre utilisateurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

La directive, qui modifie les directives 97/7/CE, 2000/12/CE et 2002/65/CE, prévoit:

  • un renforcement de la concurrence par l'ouverture des marchés à tous les prestataires de services de paiement concernés;
  • des conditions d'accès au marché harmonisées pour les prestataires de services de paiement autres que les banques, c'est-à-dire les "établissements de paiement", en assurant des conditions de concurrence équitables tout en encourageant l'innovation;
  • l'introduction d'un ensemble d'exigences harmonisées claires et simples en matière d'information, tant pour les prestataires que pour les utilisateurs de services de paiement, afin d'améliorer la transparence du marché;
  • une normalisation des droits et des obligations des utilisateurs et des prestataires de services de paiement, en mettant l'accent sur un niveau élevé de protection des consommateurs.

Les principaux éléments de la directive sont les suivants :

Champ d’application : la directive est applicable aux services de paiement au sein de la Communauté. Cependant, à l'exception de l'article 73 (date de valeur et disponibilité des fonds), les titres III (Transparence des conditions régissant les services de paiement) et IV (Droits et obligations liés à la prestation et à l’utilisation de services de paiement) de la directive s'appliquent uniquement lorsque tant le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre que celui du bénéficiaire, ou l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement, sont situés dans la Communauté.

Exclusions : la directive s'applique à l'ensemble des États membres, qu'ils fassent ou non partie de la zone euro, ainsi qu'aux pays de l'Espace économique européen. A noter qu’elle ne s’appliquera pas, entre autres : i) aux opérations de paiement exclusivement effectuées en espèces et allant directement du donneur d'ordre au bénéficiaire, sans l'intervention du moindre intermédiaire ; ii) au transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise ; iii) aux activités de change ; iv) aux opérations de paiement fondées sur un chèque papier ou sur un mandat postal sur support papier; v) aux opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique (sous certaines conditions) ;  vi) aux opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire ; vii) aux services de retrait d'espèces au moyen de distributeurs automatiques de billets (DAB), offerts par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que ces prestataires n'assurent pas d'autres services de paiement énumérés dans l'annexe.

Capital initial/fonds propres/agrément : les établissements de paiement se voient imposer des exigences en termes de capital initial (20.000 EUR, 50.000 EUR ou 125.000 EUR selon les activités exercées) et de fonds propres (selon 3 méthodes de calcul) ainsi qu'un régime d'octroi d'agrément. Les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si l'établissement de paiement dispose pour son activité de prestation de services de paiement d'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines. Toutefois, les États membres ont la possibilité d'accorder des dérogations à ces règles pour les établissements traitant des sommes inférieures à 3 Mios EUR sur un  mois.

Frais : les frais doivent en théorie être partagés entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire,  chacun assumant les frais prélevés par son prestataire de services, mais il est prévu que « le montant des frais prélevés peut être nul », ou que les bénéficiaires en assument seuls la charge (cas des commerçants qui acceptent les paiements par carte par exemple). De manière générale, les droits et obligations des prestataires de services de paiement et de leurs clients sont clairement définis.

Opérations de paiement : la directive prévoit que les paiements soient effectifs le jour ouvrable suivant pour les paiements en euros, ceux effectués dans une devise nationale au sein d'un État membre ou ceux impliquant une conversion entre l'euro et la devise d'un État membre hors zone euro. Jusqu'au 1er janvier 2012, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir d'un délai différent ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ces délais peuvent être prolongés d'un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier. Les États membres doivent veiller à ce que, pour le compte de paiement du bénéficiaire, la date de valeur du crédit ne soit pas postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

La directive prévoit également la possibilité pour les micro-entreprises de bénéficier de la même protection que les consommateurs en ce qui concerne l’information, ainsi qu’un partage clair des responsabilités entre les différents prestataires de paiement en cas de mauvaise exécution d’une transaction.

Révision : au plus tard le 1er novembre 2012, la Commission soumettra un rapport sur la mise en œuvre  et l'impact de la directive, accompagné, le cas échéant, d'une proposition de révision.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 25/12/2007.

TRANSPOSITION : 01/11/2009.