Politique agricole commune PAC: financement

2007/0045(CNS)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune en vue de se conformer à l’obligation de publier des informations sur les bénéficiaires des fonds communautaires, introduite dans le règlement financier par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil et de résoudre un certain nombre de problèmes liés à la bonne application du règlement.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1437/2007 du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune.

CONTENU : le Conseil a adopté à la majorité qualifiée un règlement modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune. Les délégations grecque et chypriote ont voté contre. Les délégations irlandaise et luxembourgeoise se  sont abstenues.

Le règlement vise à compléter ou clarifier certains aspects des procédures en vigueur concernant notamment :

1) La réduction et suspension des paiements mensuels dans certains cas précis : la Commission peut prendre la décision de réduire ou de suspendre les paiements mensuels pour une durée qui ne peut excéder 12 mois mais peut être prorogée de durées n’excédant pas 12 mois si les conditions réunies :

a)      un ou plusieurs éléments clés du système de contrôle national en cause font défaut ou sont inopérants en raison de la gravité ou de la persistance des déficiences constatées;

b)      les déficiences ont un caractère persistant et ont été à l’origine d’au moins deux décisions visant à exclure du financement communautaire des dépenses de l’État membre concerné; et

c)      l’État membre concerné n’a pas appliqué les recommandations formulées par la Commission en vue de remédier au problème et n’est pas en mesure de le faire à brève échéance.

Avant de prendre la décision, la Commission informe l’État membre concerné au moyen d’une « lettre d’avertissement » de son intention et l’invite à réagir dans un délai qu’elle fixe en fonction de la gravité du problème et qui ne peut, en règle générale, être inférieur à trente jours.

2) La modification de l’article 31, paragraphe 5, du règlement (exceptions à la règle dite des vingt-quatre mois) : en application du règlement (CEE) n° 4045/89, les États membres sont tenus d’appliquer des contrôles ex post à certaines dépenses relevant de la PAC. Or, si l’on s’en tient à une interprétation littérale de la règle des vingt-quatre mois, il est impossible à la Commission d’imposer des corrections financières aux États membres qui ne respectent pas les obligations établies par le règlement cité en matière de contrôles, et ce faute de délais suffisants au terme des contrôles effectués par l’État membre. Les modifications introduites visent à faire en sorte que la Commission dispose de délais raisonnables pour vérifier si les États membres se sont acquittés des obligations que leur impose le règlement (CEE) n° 4045/89 en matière de contrôles et, le cas échéant, appliquer des corrections financières.

3) La publication de la liste des bénéficiaires : les États membres assureront la publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds communautaires, ainsi que des montants reçus par chaque bénéficiaire au titre de chacun de ces Fonds. Ces informations doivent comprendre au minimum: a) dans le cas du FEAGA, l’indication du montant concerné, ventilé en paiements directs et autres dépenses;  b) dans le cas du FEADER, le montant total du financement public par bénéficiaire. Ces dispositions  s’appliquent aux dépenses encourues par le FEAGA à compter du 16 octobre 2007 et aux dépenses encourues par le FEADER à compter du 1er janvier 2007.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 14/12/2007.

Les points relatifs à la réduction et suspension des paiements mensuels dans certains cas précis et à la suspension et réduction des paiements intermédiaires dans certains cas précis s’appliquent à compter du 01/07/2008.

Le point relatif à la modification de l’article 31, paragraphe 5 du règlement, s’applique aux rapports des États membres parvenus à la Commission après le 01/01/2008, à l’exclusion des dépenses effectuées par les États membres avant l’exercice budgétaire 2006.