Accord de partenariat dans le secteur de la pêche CE/Mozambique
OBJECTIF : conclure un nouvel accord de partenariat de pêche entre la Communauté et le Mozambique.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1446/2007 du Conseil relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique.
CONTENU : l’objectif principal du nouvel accord de partenariat est de renforcer la coopération entre la Communauté européenne et le Mozambique de manière à mettre en place un cadre de partenariat permettant le développement d’une politique de pêche durable et d’une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche du Mozambique, dans l’intérêt des deux parties.
Le nouvel accord de partenariat, accompagné d’un protocole et de son annexe, a été conclu pour une durée de 5 ans à compter de son entrée en vigueur et est reconductible.
Il prévoit les éléments suivants:
Principaux objectifs de l’accord de pêche et de partenariat :
- coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de la promotion d'une pêche responsable dans les eaux du Mozambique et de l'exploitation durable des ressources halieutiques ;
- fixation des conditions d'accès des navires de pêche communautaires dans les eaux mozambicaines ;
- modalités de contrôle de la pêche dans les eaux du Mozambique en vue d'assurer le respect des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques et de lutter contre la pêche illicite ;
- mise en place de partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.
Principes de mise en œuvre : promotion d’une pêche responsable sur la base du principe de non discrimination entre flottes présentes dans les eaux mozambicaines ; application des principes de bonne gouvernance économique et sociale (des dispositions sont prévues afin que l'emploi de marins mozambicains à bord des navires communautaires soit régi par la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail).
Dialogue renforcé : les parties s’engagent dans un dialogue politique sur des sujets d’intérêt mutuel dans le secteur de la pêche. Dans le cadre de ce nouvel accord de partenariat, une attention particulière sera accordée au soutien de la politique du Mozambique en matière de pêche. Les deux parties conviendront des priorités à fixer pour ce soutien et définiront les objectifs à réaliser, la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente ainsi que les critères d’appréciation des résultats obtenus, dans le but d’assurer une gestion durable et responsable de la pêche.
Possibilités de pêche et contribution financière : les navires communautaires ne pourront exercer leurs activités de pêche dans la zone de pêche du Mozambique que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée conformément à l’accord et moyennant le paiement d’une redevance dont les modalités sont définies dans le protocole de pêche annexé à l’accord.
Protocole de pêche : ce protocole fixe les conditions techniques et financières des activités de pêche des navires de la Communauté dans la zone de pêche du Mozambique, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011.
La contrepartie financière est fixée à 900.000 EUR par an, soit 650.000 EUR par an équivalant à un tonnage de référence de 10.000 tonnes de poissons pêchés par an dans les eaux du Mozambique, et d’un montant spécifique de 250.000 EUR par an dédié au soutien et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche du Mozambique.
Les possibilités de pêche prévues dans l’accord ont été fixées selon 2 catégories :
- pour la catégorie de pêche « thoniers senneurs congélateurs » : 44 navires;
- pour la catégorie de pêche « palangriers de surface » : 45 navires.
Le protocole fixe un tonnage de référence de 10.000 tonnes de thonidés par an. Il est établi que l’effort de pêche de la Communauté dans la zone de pêche du Mozambique devra être cohérent par rapport aux évaluations appropriées du stock de thonidés établies sur des critères scientifiques, dont les rapports scientifiques annuels du secrétariat de la Communauté du Pacifique (IOTC). Si la quantité globale des captures effectuées par les navires communautaires dépasse le tonnage de référence, le montant de la contrepartie financière annuelle devra être augmenté de 65 EUR par tonne supplémentaire de captures. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne pourra excéder le double du montant équivalant au tonnage de référence. Enfin, si les quantités capturées par les navires communautaires dépassent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite sera payé l’année suivante.
Nouvelles possibilités de pêche : si des navires de pêche communautaires sont intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas mentionnées au protocole, les parties pourront se consulter avant que ces nouvelles activités ne soient, éventuellement, autorisées par les autorités mozambicaines. Le cas échéant, les parties s’accorderont sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apporteront des modifications au protocole. Les parties pourront également encourager, si elles le souhaitent, des activités de pêche expérimentale dans les eaux du Mozambique selon des conditions à définir d’un commun accord. En cas d’essor favorable de ce type de pêche, le gouvernement mozambicain pourrait décider d’octroyer de nouvelles possibilités de pêche pour de nouvelles espèces, et ce jusqu’à l’expiration du protocole. Dans ce cas, la contrepartie financière serait augmentée en conséquence.
Clé de répartition des possibilités de pêche entre États membres : le règlement fixe une clé de répartition des possibilités de pêche entre États membres.
Pour la pêche thonière, il est prévu la répartition suivante :
- navires à senne coulissante : Espagne 23 navires, France 20 navires, Italie : 1 navire ;
- palangriers : Espagne 23, France 11, Portugal 9, Royaume-Uni 2.
Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission pourra prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 24.12.2007. L’accord et le protocole entrent en vigueur lorsque l’ensemble des procédures nécessaires à cet effet auront été accomplies.