Accord CE/Ukraine: accord de réadmission
OBJECTIF : conclure un accord de réadmission avec l’Ukraine.
ACTE LÉGISLATIF : Décision 2007/839/CE du Conseil concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur la réadmission des personnes.
CONTENU : la décision vise à conclure un accord sur les modalités de la réadmission de ressortissants de chacune des parties, selon un cadre strict prévu à l’accord.
Les principales dispositions de l’accord concerné peuvent se résumer comme suit:
Principe de réciprocité et champ d’application : les obligations de réadmission énoncées dans l'accord sont établies sur la base d'une réciprocité totale s'appliquant aux ressortissants des États membres et de l’Ukraine ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides. L’accord couvre également les cas de «réadmission par erreur» (concrètement, cela signifie que l'État requérant devrait reprendre en charge un ressortissant s'il est établi dans un délai de 3 mois après le transfert de l'intéressé, que les conditions de sa réadmission n'étaient pas remplies ; dans ce cas, l'État requis communiquerait toutes les informations disponibles concernant l'identité et la nationalité réelles de cette personne).
L'obligation de réadmettre des ressortissants nationaux englobe également les anciens ressortissants ayant renoncé à leur nationalité sans obtenir la nationalité ou une autorisation de séjour d'un autre État. Par ailleurs, l'accord est complété par une déclaration commune concernant la privation de la nationalité.
Conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers : l'obligation de réadmettre les ressortissants de pays tiers et les apatrides est liée aux conditions préalables suivantes:
- l'intéressé détient, au moment de son entrée, un visa en cours de validité délivré par l'État requis et est en provenance directe du territoire de cet État, ou
- l'intéressé détient, au moment de son entrée, une autorisation de séjour en règle délivrée par l'État requis, ou encore,
- l'intéressé est entré illégalement sur le territoire de l'État requérant, en provenance directe du territoire de l'État requis.
Ces obligations ne s'appliqueront pas aux personnes en transit aéroportuaire ni à l'ensemble des personnes auxquelles l'État requérant a accordé une exemption de visa ou délivré un visa ou une autorisation de séjour ayant une durée de validité plus longue.
En échange de l'acceptation par l'Ukraine, de l'obligation de réadmettre des ressortissants de pays tiers et des apatrides, la Communauté européenne accepte de retarder de 2 ans, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, l'applicabilité de cette obligation. Durant cette période, des dispositions transitoires seront d’application.
En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers et les apatrides dont elle a accueilli favorablement la demande de réadmission, l'Ukraine accepte l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE établi aux fins d'éloignement (conformément au formulaire-type de la Recommandation du Conseil du 30 novembre 1994).
Modalités techniques de la procédure de réadmission : l'accord définit les modalités techniques régissant la procédure de réadmission (demande de réadmission, moyens de preuve, délais, modalités de transfert et modes de transport). Une certaine flexibilité procédurale est assurée: aucune demande de réadmission ne sera exigée si la personne à réadmettre est en possession d'un passeport national en règle et, s'il s'agit d'un ressortissant de pays tiers, si cette personne détient un visa ou une autorisation de séjour de l'État qui doit la réadmettre.
Une procédure accélérée est également prévue pour les personnes appréhendées dans la «région frontalière», c'est-à-dire dans un périmètre de 30 kilomètres par rapport à la frontière terrestre commune à un État membre et l'Ukraine, ou sur le territoire des ports maritimes et des aéroports internationaux des États membres ou de l'Ukraine. Dans le cadre de la procédure accélérée, la demande de réadmission et la réponse à celle-ci devront intervenir dans un délai de 2 jours ouvrables, tandis que selon la procédure normale, le délai de réponse est de 14 jours calendrier, sous réserve d'un droit de prorogation pouvant aller jusqu'à 30 jours calendrier dans les cas dûment motivés.
Dispositions diverses : l'accord contient une section consacrée aux opérations de transit ainsi que des règles spécifiques relatives aux coûts, à la protection des données et à l’effet de l'accord sur d'autres instruments internationaux.
En vue de son application concrète, l'accord donne à l'Ukraine la faculté de conclure des protocoles d'application bilatéraux avec tous les États membres.
Les dispositions finales régissent l'entrée en vigueur, la durée, les éventuelles modifications et la dénonciation de l'accord et définissent le statut juridique de ses annexes.
Dispositions territoriales : le dispositif tient compte de la situation particulière du Danemark qui ne participe pas à l’acquis Schengen et qui ne sera donc pas tenu de se conformer aux dispositions de l’accord. L’association étroite de la Norvège et de l’Islande à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord.
ENTRÉE EN VIGUEUR : l’accord entrera en vigueur lorsque l’ensemble des procédures nécessaires à cet effet auront été effectuées. L'accord est prévu de telle sorte qu’il entre en vigueur à la même date que l'accord parallèle sur la délivrance des visas, lequel contient une disposition analogue (voir CNS/2007/0069).