Lutte contre la criminalité organisée transfrontière: bureau national de recouvrement des avoirs, dépistage et identification des produits du crime. Initiative Autriche, Belgique, Finlande
OBJECTIF : établir les modalités de la coopération entre services responsables des États membres en vue du dépistage et de l’identification des produits du crime
ACTE LÉGISLATIF : Décision 2007/845/JAI du Conseil relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime.
CONTENU : le Conseil a adopté une décision relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime.
Dès lors que le motif principal de la criminalité organisée transfrontière est l'appât du gain, les services répressifs doivent avoir les compétences nécessaires pour mener des enquêtes en vue de dépister des opérations financières liées aux activités criminelles et pour analyser celles ci. Afin de lutter contre la criminalité organisée de manière efficace, les États membres de l'Union européenne doivent échanger rapidement les informations pouvant conduire au dépistage et à la saisie des produits du crime et des autres biens appartenant aux criminels.
Une coopération étroite est dès lors nécessaire entre les autorités compétentes des États membres chargées de dépister les produits illicites et autres biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation et il convient de prendre des dispositions permettant une communication directe entre ces autorités.
À cette fin, la décision adoptée par le Conseil permettra aux États membres de mettre en place des bureaux nationaux de recouvrement des avoirs ayant des compétences dans ces domaines et garantira que lesdits bureaux soient en mesure d'échanger rapidement des informations.
Les principaux éléments de la décision sont les suivants :
- Chaque État membre mettra en place ou désigne un bureau national de recouvrement des avoirs aux fins de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente dans le cadre de poursuites pénales ou, dans la mesure où le droit interne de l’État membre concerné le permet, dans le cadre de poursuites civiles.
- Les États membres veillent à ce que leurs bureaux de recouvrement des avoirs coopèrent les uns avec les autres en échangeant des informations et des bonnes pratiques, sur demande ou de manière spontanée.
- Lorsqu’un bureau de recouvrement fera une demande d’information auprès de son correspondant dans un autre État membre, il devra spécifier l’objet et les motifs de sa demande ainsi que la nature de la procédure engagée avec un descriptif précis du bien recherché (comptes bancaires, biens immobiliers, voitures, bateaux de plaisance et autres biens de valeurs) ainsi que des personnes présumées impliquées (par exemple, noms, adresses, dates et lieux de naissance, date d’immatriculation au registre, actionnaires, siège). Ces indications seront aussi précises que possible.
- Chaque État membre devra veiller à ce que les règles établies en matière de protection des données soient aussi appliquées dans le cadre de la procédure d’échange d’informations prévue par la présente décision :
a) l’utilisation des informations qui ont été échangées par voie directe ou bilatérale au titre de la présente décision est soumise aux dispositions nationales relatives à la protection des données de l’État membre qui reçoit ces informations, lorsque les informations sont soumises aux mêmes règles en matière de protection des données que si elles avaient été recueillies dans l’État membre qui les reçoit ;
b) les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l’application de la présente décision sont protégées conformément à la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et, pour les États membres qui l’ont ratifié, conformément à son protocole additionnel du 8 novembre 2001 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données ;
c) les principes énoncés dans la recommandation R(87) 15 du Conseil de l’Europe visant à réglementer l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police devraient également être pris en compte lors du traitement par les services répressifs de données à caractère personnel obtenues au titre de la présente décision.
Le Conseil évaluera, au plus tard le 18/12/2010, dans quelle mesure les États membres se conforment à la présente décision, sur la base d’un rapport établi par la Commission.
APPLICATION: à partir du 18/12/2007.
MISE EN OEUVRE: les États membres veillent à être en mesure de coopérer pleinement conformément aux dispositions de la présente décision au plus tard le 18/12/2008.