Marché intérieur: interdire la mise sur le marché, l'importation et l'exportation de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant
OBJECTIF : interdire la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1523/2007 du Parlement européen et du Conseil interdisant la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant.
CONTENU : le règlement a été adopté en 1ère lecture à la majorité qualifiée, la délégation italienne ayant voté contre. Il a pour objet d'interdire la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté et l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant de manière à empêcher l'apparition d'obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et à rétablir la confiance des consommateurs dans le fait que les produits en fourrure qu'ils achètent ne contiennent pas de fourrure de chat ou de chien.
La Commission pourra exceptionnellement adopter des mesures permettant la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant à des fins éducatives ou de taxidermie, en y mentionnant notamment les conditions d'application de telles dérogations. Ces mesures qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du règlement seront arrêtées en conformité avec la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle (comitologie).
Les États membres devront informer la Commission des méthodes analytiques qu'ils utilisent pour déterminer l'espèce d'origine de la fourrure le 31 décembre 2008 au plus tard puis chaque fois que nécessaire, compte tenu de l'évolution de la situation. La Commission pourra adopter- en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle - des mesures arrêtant les méthodes analytiques à utiliser pour déterminer l'espèce d'origine de la fourrure.
Les États membres devront faire rapport à la Commission sur les mesures qu'ils ont prises pour exécuter le règlement. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du règlement, notamment en ce qui concerne les activités douanières. Le rapport de la Commission sera mis à la disposition du public.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 16/01/2008.
APPLICATION : à partir du 31/12/2008.