EUROPOL: création de l'Office européen de police

2006/0310(CNS)

Le Parlement européen a adopté par 502 voix pour, 46 contre et 41 abstentions, une résolution législative sur la proposition de décision portant création de l’Office européen de police (EUROPOL) laquelle appelle notamment le Conseil à consulter à nouveau le Parlement dans le cadre du traité de Lisbonne, si sa décision portant création d’EUROPOL n’était pas adoptée d’ici juin 2008.

En se ralliant à la plupart des modifications proposées par le rapport de consultation de M. Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA (PPE-DE, ES), le Parlement a modifié la proposition par 534 voix pour, 35 contre et 27 abstentions. Les principaux amendements peuvent se résumer comme suit :

Statut d’EUROPOL : de nouvelles bases juridiques sont proposées pour faire d’EUROPOL une véritable agence communautaire : la proposition devrait ainsi également se fonder sur l’article 185 du règlement financier et sur l’accord institutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière du 17 mai 2006 (point 47).

Contrôle démocratique : EUROPOL devrait faire l’objet d’un contrôle démocratique effectif par le Parlement. Il est donc proposé de renforcer le droit de regard et de contrôle du Parlement en matière budgétaire, d’octroi de ressources humaines ou d’octroi de la décharge et de transmission de rapports d’activités, etc. ; de même, le directeur ou le président du conseil d’administration d’EUROPOL devrait pouvoir être convoqué pour présenter les priorités d’EUROPOL pour l’année suivante, devant une commission mixte composée de députés du Parlement européen et de parlementaires nationaux.

Financement d’EUROPOL : toute mesure liée au financement d’EUROPOL ne devrait intervenir que via un accord de l’autorité budgétaire associant le Parlement ; en outre, en aucun cas, la subvention communautaire destinée à EUROPOL ne devrait être utilisée pour couvrir des dépenses liées à des engagements contractés par EUROPOL conformément à la convention instituant l’Office (avant l’entrée en vigueur de la présente proposition).

Tâches, missions et fonctionnement : il est demandé qu’EUROPOL puisse diriger une équipe commune d’enquête dans le cadre d’actes délictueux commis à l’aide d’Internet, en particulier si ces actes sont liés au terrorisme ou à la pédopornographie. Á la faveur d’un amendement adopté en Plénière, il est également demandé qu’EUROPOL soit placé sous l’autorité d’un directeur nommé par le conseil d’administration selon une procédure de coopération (conciliation). La Plénière propose ainsi une procédure spécifique en 3 étapes pour nommer le directeur pour 4 ans, lequel serait choisi pour son mérite personnel et son expérience dans le domaine de compétences d’EUROPOL.

Accès et traitement de certaines données : le Parlement entend strictement réglementer et encadrer l’accès à certaines données par EUROPOL, ainsi :

  • l’accès aux données relatives aux personnes pour lesquelles certains faits graves justifient -au regard du droit national- la présomption « qu’elles commettront des infractions relevant de la compétence d’’EUROPOL » devraient se différencier de l’accès aux personnes « condamnées ». Dans ce cas, EUROPOL devrait uniquement se limiter à consulter les données relatives aux « indications d’identité » et l’ensemble des données devrait lui être accessible par l’intermédiaire des officiers de liaison pour les besoins d’une enquête déterminée ;
  • le traitement de catégories particulières de données (relatives à l’origine raciale ou ethnique, aux opinions ou convictions religieuses ou à l’orientation sexuelle) ne devrait être autorisé que si cela est absolument indispensable ;
  • toute donnée à caractère personnel ne devrait être recherchée par EUROPOL que sur une « base individuelle » et de manière « proportionnée » à l’exécution de ses fonctions, sous la surveillance stricte du Contrôleur européen des données. Á la faveur d’un amendement adopté en Plénière, le Parlement estime, par ailleurs, que le directeur d’EUROPOL devrait dûment tenir compte du degré de respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit en cas de transfert de certaines données à des tiers et des finalités pour lesquelles les données seront éventuellement utilisées ou du degré de réciprocité dans l’échange d’informations. Dans ce contexte, le directeur devra informer le Parlement européen, le Conseil et la Commission de ces échanges de données. Le droit de refus à l’accès à certaines données est également clarifié.

Protection des données :

  • la collecte et l’échange de données émanant d’entités privées (autres que les États membres eux-mêmes) devraient obéir aux mêmes règles strictes de protection des données que celles prévues par les données échangées avec les autorités nationales elles-mêmes et ne devraient intervenir qu’au « cas par cas » et sous le contrôle judiciaire des États membres ;
  • sachant que la proposition prévoit la mise en place d’un « délégué » à la protection des données chargé, « en toute indépendance », de veiller à la légalité du traitement des données par EUROPOL, il est demandé que ce dernier coopère avec les délégués à la protection des données des autres organes communautaires dans le cadre d’une approche harmonieuse des questions liées à la protection des données ; de même, en cas de transmission des données à caractère personnel par d’autres organes communautaires, EUROPOL devrait être considéré comme un organe communautaire au sens du règlement (CE) n° 45/2001 en matière de protection des données.

Conservation des données : le Parlement estime que le délai d’examen concernant la conservation des données par EUROPOL est trop long : elle propose dès lors de porter ce délai à 2 ans (et non 3) ;

Unités nationales : le Parlement précise que les unités nationales d’EUROPOL dans les États membres devraient recevoir « en même temps qu’EUROPOL » toutes les informations échangées au cours des contacts directs entre l’Office et les autorités compétentes désignées ; les relations entre les unités nationales et les autorités compétentes devront être régies par le droit national et les règles constitutionnelles applicables.

Interconnexion : en ce sui concerne l’interconnexion d’EUROPOL avec les systèmes de traitement des données des États membres, le Parlement demande que celle-ci ne puisse être autorisée qu’après une décision du Conseil ad hoc ; cette décision devra fixer entre autres les règles et conditions de mise en œuvre des interconnexions (en particulier, nécessité de les mettre en œuvre et finalités d’utilisation des données).

Révision : la Plénière a ajouté un article demandant que la décision fasse l’objet d’une révision dans un délai de 6 mois suivant la date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.