Mercure métallique: interdiction des exportations, stockage en toute sécurité
La position commune reprend intégralement, en partie ou dans leur principe, un certain nombre d'amendements adoptés en première lecture par le Parlement européen. En particulier, elle prévoit un large réexamen des besoins liés à une éventuelle extension à venir du champ d'application du règlement et introduit des exigences de sécurité supplémentaires en matière d'élimination du mercure métallique. Elle précise également la base juridique de la proposition (article 175, paragraphe 1, et article 133 du traité, en relation avec l'article 1er du règlement, sans suivre donc les amendements du Parlement), et comprend un certain nombre d'autres modifications clarifiant le texte et donnant des explications sur l'application de la législation communautaire pertinente.
Les principales modifications de fond sont les suivantes :
Interdiction des exportations de mercure - champ d'application et réexamen : le champ d'application du règlement et la date d'entrée en vigueur de l'interdiction d'exportation (à partir du 1er juillet 2011) sont conformes à la proposition initiale de la Commission. La position commune correspond en partie aux amendements du Parlement en ce sens qu'elle prévoit un réexamen aux fins de l'éventuelle extension à venir du champ d'application aux composés du mercure, aux produits contenant cette substance, ainsi qu'à l'interdiction des importations de mercure, des composés du mercure et des produits contenant cette substance.
Obligation en matière d'élimination : la position commune prévoit que le mercure métallique provenant des trois principales sources de cette substance dans la Communauté sera éliminé conformément à la directive 2006/12/CE relative aux déchets. Trois amendements du Parlement n'ont pas été acceptés car le Conseil ne voit aucune raison de privilégier une solution de stockage du mercure métallique plutôt qu'une autre.
Conditions d'élimination du mercure métallique : la position commune étend les possibilités de stockage du mercure métallique, considéré comme un déchet, dans des formations profondes, souterraines et rocheuses sèches. Cette extension concerne des solutions temporaires et des solutions permanentes. Elle introduit des exigences de sécurité supplémentaires en matière de stockage du mercure métallique et donne à cette fin des précisions sur l'application de la législation communautaire pertinente en vigueur. Estimant avec la Commission que le stockage permanent du mercure métallique peut, sous certaines conditions, constituer une possibilité d'élimination finale et en toute sécurité, le Conseil n’a pas repris six amendements du Parlement. Cependant, les activités de recherche sur les possibilités d'élimination du mercure métallique en toute sécurité continueront à être examinées conformément au règlement.
L'amendement 41 n'a pas été accepté par le Conseil parce qu'il réduit les exigences de sécurité en matière de stockage du mercure métallique. Conformément à la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, le stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an n'est pas considéré comme une mise en décharge de déchets. Aucune interdiction ne pèse par conséquent sur le stockage temporaire du mercure métallique comme déchet sous forme liquide pendant une durée pouvant aller jusqu'à un an, y compris dans le cadre d'installations de production de chlore, qui sont soumises aux dispositions de la directive 96/61/CE (directive PRIP). La directive PRIP régit le permis d'environnement dont bénéficie une installation et ne suffit pas à garantir le respect des exigences de sécurité en matière de stockage du mercure métallique.
L'article 4, paragraphe 3, correspond en partie à l'amendement du Parlement dans la mesure où il n'autorise d'opération d'élimination définitive qu'après l'adoption des exigences relatives aux installations visées à l'article 3, points a) et b), ainsi que des critères d'admission du mercure métallique figurant aux annexes I, II et III de la directive sur la mise en décharge.
Notifications et sanctions : le Conseil n’a pas repris onze amendements du Parlement concernant : i) un fonds spécial destiné au stockage du mercure ; ii) l'extension et le renforcement des obligations de notification des États membres, des entreprises et de la Commission ; iii) la sensibilisation du public au sein des États membres. En revanche, deux amendements relatifs aux sanctions applicables aux violations des dispositions du règlement, sont intégralement pris en compte.