Assistance mutuelle et coopération entre les administrations douanières : adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 18 décembre 1997

2007/0073(CNS)

OBJECTIF : permettre à la Bulgarie et à la Romanie d’adhérer à la convention du 18 décembre 1997 relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières.

ACTE LÉGISLATIF : Décision du Conseil 2008/39/JAI concernant l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 18 décembre 1997, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières.

CONTENU : L'acte de 2005 relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie a introduit une procédure simplifiée pour l'adhésion de ces deux pays aux conventions (et protocoles) conclues par les États membres sur le fondement de l'article 34 TUE (ancien article K.3 TUE) ou de l'article 293 CE.

L'article 3, par. 3, de l'acte prévoit simplement que la Bulgarie et la Roumanie adhèrent à ces conventions et protocoles en vertu de l'acte d'adhésion. Les paragraphes 3 et 4 dudit article 3 disposent qu'à cet effet, le Conseil prend une décision fixant la date d'entrée en vigueur de ces conventions à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie et procède à toutes les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion des deux nouveaux États membres (notamment, au minimum, l'adoption des conventions en langues bulgare et roumaine, de sorte que ces versions puissent «faire également foi»).

En conséquence, en vertu de la présente décision du Conseil, la Bulgarie et la Roumanie adhèrent à la convention du 18 décembre 1997, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières.

La décision procède également à quelques adaptations techniques au texte de la convention nécessitées par l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à ladite convention. Il est ainsi prévu qu’elle s’applique au territoire des États membres compris dans le territoire douanier de la Communauté, y compris, en ce qui concerne l’Allemagne, à l’île de Helgoland et au territoire de Büsingen (dans le cadre et selon les termes du traité entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse sur l’inclusion de la commune de Büsingen/Haut-Rhin dans le territoire douanier de la Confédération suisse du 23 novembre 1964 ou dans la version actuelle) et, pour l’Italie, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, ainsi qu’aux eaux territoriales, aux eaux intérieures maritimes et à l’espace aérien au-dessus du territoire des États membres.

ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision prend effet le 13.01.2008. La convention, dans sa version modifiée par la présente décision, entre en vigueur, à l’égard de la Bulgarie et de la Roumanie, à la date d’entrée en vigueur de la convention.