Schengen: délivrance des visas à la frontière, cas des marins en transit. Initiative Espagne
2002/0810(CNS)
OBJECTIF : établir des règles spécifiques relatives à la délivrance de visas pour les marins en transit.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 415/2003/CE du Conseil relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit.
CONTENU : Ce règlement vise à clarifier et à adapter les règles relatives à la délivrance de visas à la frontière aux marins en transit.
Il est notamment prévu de remplacer et d'abroger les règles figurant dans la décision du Comité exécutif Schengen du 19 décembre 1996 relative à la délivrance de visas aux marins en transit, par une série de nouvelles dispositions qui facilitent les règles d'obtention des visas pour les marins en transit.
Le règlement prévoit ainsi, par dérogation à la règle générale de délivrance des visas par les autorités diplomatiques et consulaires des États membres, les conditions de délivrance de visas spécifiques pour les marins ainsi que leur durée.
Le visa de transit est ainsi limité à une période de 5 jours maximum tandis que la validité des visas de voyage ne pourra dépasser 15 jours.
En tout état de cause, le visa délivré ne devra pas permettre plus d'une entrée.
Une annexe détaille les modalités de délivrance de ce type de visa et propose un formulaire reprenant les principales informations auxquelles les marins doivent répondre lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de visas.
Un visa de transit collectif est également prévu pour les marins d'une même nationalité voyageant en groupe de 5 personnes au moins et de 50 au plus, s'il s'agit bien, pour ces marins ressortissants de pays tiers, de transiter directement à travers le territoire d'un ou plusieurs États membres en vue d'embarquer, rembarquer ou débarquer d'un navire sur lequel ils travaillent comme marins. Ces conditions devront être respectées pour chacun des marins du groupe pour pouvoir obtenir un visa de groupe.
Étant un développement des dispositions de l'acquis Schengen, le règlement abroge un certain nombre de décisions applicables en la matière (en particulier, décisions du comité exécutif Schengen) et modifie certains points du manuel commun Schengen.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 1er mai 2003.
APPLICATION TERRITORIALE : le règlement ne s'appliquera ni au Danemark, ni au Royaume-Uni, ni à l'Irlande, conformément aux dispositions pertinentes des traités. Il s'appliquera toutefois à l'Islande et à la Norvège, dans la mesure où ce texte constitue un développement des dispositions de l'acquis Schengen auquel participent ces pays.�