Déchets. Directive-cadre
La position commune du Conseil en intègre plusieurs en totalité, en partie ou dans leur principe, 55 des 120 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. Elle reprend notamment les modifications apportées à la proposition initiale de la Commission qui visent à renforcer l'application de la hiérarchie des déchets, qui concernent spécifiquement les questions relatives aux biodéchets et aux huiles usagées et qui prévoient un régime de responsabilité étendue des producteurs afin de favoriser la prévention et la valorisation des déchets.
En ce qui concerne la définition des déchets et les dispositions initialement consacrées aux produits secondaires, des dispositions sont introduites pour déterminer, d'une part, les substances ou objets qui peuvent être considérés comme des sous-produits et non des déchets s'ils satisfont à des critères et des mesures spécifiques et, d'autre part, certains déchets particuliers qui peuvent cesser d'être des déchets, dans des conditions spécifiques, pour devenir des substances ou des objets susceptibles d'être mis sur le marché conformément aux règles applicables aux produits et aux substances.
Plus précisément, la position commune retient en totalité ou partiellement les amendements du Parlement concernant :
- l'objet et la hiérarchie des déchets. La position commune prévoit néanmoins que le principe de subsidiarité devrait s'appliquer aux procédures régissant les écarts par rapport à la hiérarchie pour certains flux de déchets ;
- les exclusions du champ d'application de la directive en ce qui concerne les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels utilisés aux fins de construction sur le site même de leur excavation, les sous-produits animaux (destinés à des utilisations qui ne sont pas considérées comme des opérations de traitement de déchets), les sédiments non dangereux (déplacés au sein des eaux de surface). L’amendement n’a toutefois pas été intégré pour ce qui est de l'ajout d'une mention relative à l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;
- l'ajout d'une définition de la « prévention » : les actions liées à la prévention des risques lors des opérations de gestion des déchets ne sont toutefois pas intégrées en tant que telles puisque cette définition ne devrait porter que sur les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet ;
- la définition du « réemploi » : cette définition concerne désormais clairement des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets et qui sont utilisés de nouveau à des fins identiques à celles pour lesquelles ils avaient été conçus ;
- la définition des « huiles usagées » ; celle-ci couvre toutes les huiles usagées industrielles et toutes les huiles minérales ou synthétiques lubrifiantes ;
- la définition du « traitement » qu'il convient de lire conjointement avec les annexes I et II sur les opérations d'élimination et de valorisation. Des notes explicatives ont été ajoutées à ces annexes afin de clarifier la situation s'agissant des opérations intermédiaires/préparatoires ;
- la définition de l’ « élimination » : la partie de la définition proposée, concernant la nécessité pour les opérations d'élimination de donner un degré élevé de priorité à la protection de la santé humaine et de l'environnement, est traitée à l'article 10 (Protection de la santé humaine et de l'environnement) et à l'article 11 (Hiérarchie des déchets) de la position commune ;
- les définitions pour les termes « négociant », « courtier », « biodéchets », « meilleures techniques disponibles » et « régénération » ;
- la distinction entre les sous-produits et les déchets : l’amendement est pris en compte en partie et en substance à l'article 4 sur les sous-produits ;
- la responsabilité des producteurs. L'article 7 de la position commune n’est toutefois pas contraignant pour les États membres et ne prévoit pas de procédure de suivi de sa mise en oeuvre. La position commune prévoit des obligations générales en matière d'établissement de rapports ainsi qu'un suivi par la Commission ;
- la liste de déchets : la position commune fait désormais spécifiquement référence à la décision 2000/532/CE de la Commission et à la procédure de réglementation avec contrôle s'agissant de l'adaptation de cette liste. Il est prévu que la liste n'est obligatoire qu'en ce qui concerne la détermination des déchets dangereux ;
- la valorisation : la Commission pourra adopter des normes minimales techniques pour les activités de traitement (valorisation et élimination), en tenant compte entre autres des meilleures techniques disponibles, lorsqu'il est prouvé que de telles normes minimales seraient bénéfiques en termes de protection de la santé humaine et de l'environnement. L'annexe IV présente des exemples de mesures de prévention des déchets. En ce qui concerne le recyclage de haute qualité, la mention d'une collecte séparée a été ajoutée, l'obligation existante de procéder à une collecte séparée des déchets dangereux et des huiles usagées étant maintenue. Les points de l’amendement concernant l'établissement d'objectifs à l'échelle de l'UE en matière de niveaux de réemploi et de recyclage, n'ont pas été retenus, tout comme les amendements concernant les modifications à apporter à l'annexe II sur les opérations de valorisation ;
- l'élimination : une note a été ajoutée dans l’annexe I pour préciser que l'opération d'élimination D 11 est interdite par le droit de l'UE et les conventions internationales, et dans le considérant sur l'opération d'élimination D 7 consistant en une immersion, y compris l'enfouissement dans le sous-sol marin ;
- les critères de valorisation et d'élimination des déchets et la fin de la qualité de déchet : l’amendement du Parlement est pris en compte à l'article 24 sur les normes minimales techniques (adoption par la Commission, via la procédure du comité), en partie à l'article 22, paragraphe 1, sur les conditions d'exemption (fixées par les États membres pour les opérations de revalorisation et certaines opérations d'élimination de déchets non dangereux sur le lieu de production), et à l'article 5 sur la fin de la qualité de déchet. Néanmoins, la position commune n'a pas retenu la notion de meilleures techniques disponibles en matière de gestion des déchets et s'écarte de l'amendement pour ce qui est de la procédure à utiliser (comitologie plutôt que directives spécifiques) ;
- la dilution ou le mélange de déchets dangereux et les déchets dangereux produits par les ménages ;
- les huiles usagées. Alors que la position commune prévoit l'abrogation de la directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées, la position commune permet notamment aux États membres de continuer de faire de la régénération une priorité nationale ;
- l'introduction d'un nouveau chapitre consacré aux biodéchets. L'élaboration de spécifications et de critères concernant le compost est également prévue dans un considérant. La position commune s'écarte toutefois de l’amendement du Parlement pour ce qui est de la nature des exigences prévues, par exemple en matière de collecte séparée et de traitement préalable à l'épandage ;
- les normes minimales pour les autorisations : la position commune s'écarte toutefois de l'amendement en ce qui concerne la procédure à utiliser pour élaborer lesdites normes (comitologie plutôt que directives spécifiques) ;
- les exigences en matière d'enregistrement des établissements ou des entreprises qui assurent la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel ;
- la mention de la hiérarchie et de lignes directrices concernant les plans et programmes ;
- les programmes de prévention des déchets : la position commune ne retient toutefois pas l'introduction de dates butoirs pour la stabilisation et la réduction du traitement des déchets ;
- l'évaluation régulière des programmes de prévention des déchets : la position commune prévoit une périodicité de six ans (au lieu de cinq) et ne prévoit pas la participation de l'Agence européenne de l'environnement à ces évaluations ;
- l'adaptation des annexes III et IV au progrès scientifique et technique : cette adaptation aura lieu conformément à la procédure de réglementation avec contrôle. Elle devrait concerner toutes les annexes de la directive.
Les autres changements importants apportés par la position commune concernent:
- les exclusions du champ d'application : la position commune clarifie désormais, entre autres, la situation en ce qui concerne les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente;
- les définitions : ont notamment été ajoutées une définition des « déchets dangereux », ainsi que, pour éviter toute confusion quant au terme « réemploi », utilisé tant dans le cadre des mesures de prévention (pour les produits ou les composants qui ne sont pas des déchets) que dans celui des opérations de valorisation des déchets, une nouvelle définition de la « préparation en vue du réemploi ». Ces derniers termes s'appliqueront à certaines opérations de valorisation de produits qui sont devenus des déchets. L'application de la hiérarchie des déchets à cinq niveaux, prévue par la directive, s'en verra facilitée, une distinction claire étant opérée entre le premier et le deuxième niveau de la hiérarchie. Dans la position commune, le premier niveau est dorénavant celui de la « prévention » (qui vise à éviter la production de déchets) et le deuxième celui de la « préparation en vue du réemploi » (qui, comme les niveaux suivants, s'applique aux déchets) ;
- l'extension aux installations de valorisation des déchets municipaux en mélange du réseau d'installations d'élimination des déchets prévu à l'article 14, conformément aux principes d'autosuffisance et de proximité. En outre, par dérogation au règlement (CE) n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets, les États membres sont autorisés à limiter les entrées de déchets dans certaines conditions. Ces modifications sont introduites pour répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs États membres sur la proposition faite par la Commission, et approuvée par le Conseil, de faire figurer parmi les opérations de valorisation les opérations des installations d'incinération à haut rendement énergétique et dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides. À cet égard, un nouveau paragraphe prévoit la possibilité de préciser à l'avenir l'application de la formule concernant les installations d'incinération a également été ajouté à l'article 35 (Interprétation et adaptation au progrès technique).