Données statistiques relatives au transport de passagers, de frêt et de courrier par voie aérienne

1995/0232(COD)
OBJECTIF : disposer de statistiques comparables, fiables et cohérentes sur l'ampleur du développement du transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne à l'intérieur de la Communauté et à destination et en provenance de la Communauté. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 437/2003/CE du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne. CONTENU : le règlement stipule que les États membres établissent des statistiques sur le transport de passagers, de fret et de courrier par des services commerciaux aériens ainsi que sur les mouvements d'aéronefs civils à destination et en provenance d'aéroports communautaires, à l'exclusion des vols effectués par des aéronefs d'État. L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet du différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé. L'application du règlement à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite le 2 décembre 1987 par les ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informent le Conseil de la date de cette mise en application. Chaque État membre devra procéder à la collecte de toutes les données indiquées à l'annexe I pour tous les aéroports communautaires sur son territoire dont le trafic est supérieur à 150000 unités de passagers par an. ENTRÉE EN VIGUEUR : 31/03/2003.�