Signification et notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes)
OBJECTIF : améliorer et accélérer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale aux fins de signification ou de notification entre les États membres.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil.
CONTENU : depuis son entrée en vigueur en 2001, le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil a, d'une manière générale, amélioré et accéléré la transmission et la signification ou notification des actes entre les États membres. Néanmoins, l'application de certaines dispositions du règlement ne s’est pas révélée totalement satisfaisante.
Le présent règlement abroge le règlement (CE) n° 1348/2000 et a pour objectif d’améliorer encore la transmission et la signification ou notification des documents et de renforcer la sécurité juridique pour le requérant et pour le destinataire.
Le règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique («acta jure imperii»). En outre, le règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.
Les principales modifications contenues dans le nouveau règlement sont les suivantes :
- une disposition en vertu de laquelle l’entité requise procède à la signification ou notification en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception;
- un nouveau formulaire visant à informer le destinataire qu’il a le droit de refuser de recevoir un acte donné dans un délai d’une semaine à compter de la signification ou notification;
- une disposition prévoyant que les frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'État membre requis doivent correspondre à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à l'avance par cet État membre et qui respecte les principes de proportionnalité et de non-discrimination;
- des conditions uniformes concernant la signification ou notification des actes judiciaires par l’intermédiaire des services postaux (par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent) ;
- le recours à la procédure de réglementation avec contrôle pour la mise à jour ou la modification technique des formulaires types figurant aux annexes I et II.
La Commission publiera, au Journal officiel de l’Union européenne, les informations communiquées par les États membres conformément au règlement, à l’exception des adresses et autres coordonnées des entités d’origine et requises et des entités centrales ainsi que de leurs ressorts de compétence territoriale.
Au plus tard le 1er juin 2011, et ensuite tous les cinq ans, la Commission fera rapport sur l’application du règlement. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le règlement à l’évolution des systèmes de notification.
Le règlement ne lie pas le Danemark et n’est pas applicable à son égard.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 30/12/2007.
APPLICATION : à partir du 13/11/2008, à l’exception de l’article 23 (communication et publication) qui est applicable à partir du 13/08/2008.