Application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre

2007/0028(COD)

Le Parlement européen a adopté, en 1ère lecture de la procédure de codécision, une résolution législative sur la  proposition de règlement établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision 3052/95/CE.

Les amendements adoptés en plénière sont le fruit d’un accord négocié avec le Conseil sur la base du rapport de M. Alexander STUBB (PPE-DE, FI) :

Objet : l’objectif du règlement est précisé, à savoir  renforcer le fonctionnement du marché intérieur en améliorant la libre circulation des produits.

Champ d'application : le règlement s'applique aux décisions administratives, dont les opérateurs économiques sont destinataires, qui sont prises ou envisagées, sur la base d'une règle technique au sens du présent règlement, pour tout produit, y compris les produits de l'agriculture et de la pêche, commercialisé légalement dans un autre État membre, et dont l'effet direct ou indirect est l'un des suivants: a) l'interdiction de mise sur le marché du produit ou du type de produit; b) la modification du produit ou type de produit ou la réalisation d'essais supplémentaires sur celui-ci avant sa mise sur le marché ou son maintien sur le marché;  c) le retrait du produit ou du type de produit du marché.

La définition de la règle technique a été modifiée. Elle inclut toute disposition législative, règlementaire ou autre disposition administrative d’un État membre qui interdit la commercialisation d'un produit ou d'un type de produit sur le territoire dudit État membre. Il est par ailleurs précisé que le règlement ne s'applique pas: a) aux décisions d'ordre judiciaire rendues par les juridictions nationales; b) aux décisions d'ordre judiciaire prises par les services répressifs au cours d'enquêtes ou de poursuites concernant des infractions pénales liées à la terminologie, aux symboles ou à toute référence matérielle à des organisations ou à des infractions anticonstitutionnelles ou criminelles de nature raciste ou xénophobe.

Le texte clarifie également la relation avec les autres dispositions du droit communautaire en précisant que le règlement ne s'applique pas aux systèmes et aux constituants d'interopérabilité relevant du champ d'application des directives 96/48/CE et 2001/16/CE.

Procédure pour l'application d'une règle technique de l'État membre de destination : lorsque l'autorité compétente de l'État membre de destination soumet un produit ou un type de produit à une évaluation, elle doit pouvoir demander à l'opérateur économique : a) des informations pertinentes sur les caractéristiques du produit ou du type de produit en question; ou b) des informations pertinentes et directement disponibles sur la commercialisation légale du produit dans un autre État membre. Les députés ont également introduit un article sur la reconnaissance mutuelle du niveau de compétence des organismes d'évaluation de la conformité accrédités.

Évaluation de la nécessité d'appliquer une règle technique : au moment d'évaluer la nécessité de prendre une décision, l'État membre de destination doit pouvoir fonder sa décision sur les caractéristiques du produit ou du type de produit en question. L'avis doit indiquer le délai qui est imparti à l’opérateur pour soumettre ses observations. Toute décision doit être prise et notifiée à l'opérateur économique concerné et à la Commission dans les 20  jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai de réception des observations de l'opérateur économique. La décision doit dûment tenir compte desdites observations.

Lorsque la complexité de la question le justifie, l'autorité compétente pourra prolonger une fois, pour une durée maximale de 20 jours ouvrables, le délai visé ci-dessus. Cette prolongation doit être motivée et notifiée à l'opérateur économique avant l'expiration du délai initial. Toute décision pourra faire l'objet d'un recours devant les juridictions nationales ou d'autres instances de recours. Lorsque l'autorité compétente ne notifie pas à l'opérateur économique une décision, dans le délai prévu, le produit est réputé être légalement commercialisé dans cet État membre, pour ce qui concerne l'application de la règle technique.

Suspension temporaire de la commercialisation d'un produit : un nouvel article précise qu’au cours de l'application de la procédure d’application d’une règle technique, l'autorité compétente ne doit pas suspendre temporairement la commercialisation du produit ou du type de produit en question, sauf si : a) le produit en question pose, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, un risque grave pour la sécurité et la santé des utilisateurs; ou  b) la commercialisation du produit fait l'objet d'une interdiction générale dans un État membre pour des raisons de moralité ou de sécurité publiques. La suspension de la commercialisation d'un produit peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions nationales ou d'autres instances de recours.

Informations communiquées à l’opérateur économique: un nouvel article a été introduit de façon à préciser les destinataires de la demande d’information, de la notification écrite et de la décision administrative. Il s’agit en premier lieu du fabricant du produit lorsqu’il est établi dans la Communauté, ou de la personne qui a mis le produit sur le marché ou qui demande à l’autorité compétente la mise sur le marché du produit. Le texte précise également les destinataires possibles lorsque l’identité et les coordonnées des opérateurs ne peuvent être déterminées.

Points de contact produit : le Parlement a introduit des modifications pour préciser que les points de contact doivent informer aussi bien les opérateurs économiques que les autorités compétentes des États membres. Ils devront répondre dans un délai de 15  jours ouvrables à compter de la réception d'une demande d'information. Les informations fournies incluront les règles techniques applicables à un type de produit spécifique sur le territoire de l'État membre dans lequel ces points de contact produit sont établis et les informations relatives à l'autorisation préalable obligatoire à laquelle est éventuellement soumis ledit type de produit, en vertu de la législation de l'État membre dont ils relèvent, ainsi que les informations relatives au principe de reconnaissance mutuelle et à l'application du règlement sur le territoire de ce même État membre. Les points de contact ne pourront pas facturer de frais pour fournir les informations.

Obligations de faire rapport : le Parlement a introduit une obligation pour les États membres de faire rapport à la Commission chaque année. Compte tenu des informations fournies, la Commission analysera les décisions prises en vertu du présent règlement et évaluera leurs justifications. Dans un délai de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur, puis tous les 5 ans, la Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du règlement assorti, le cas échéant, de propositions visant à améliorer la libre circulation des marchandises. Elle établira, publiera et mettra à jour régulièrement une liste non exhaustive des produits qui ne font pas l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire, et rendra cette liste accessible sur un site internet.