Evaluation et gestion des risques d'inondation

2006/0005(COD)

OBJECTIF : établir un cadre pour l'évaluation et la gestion des risques d'inondation visant à réduire les conséquences négatives des inondations pour la santé des personnes, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique dans la Communauté.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.

CONTENU : la proposition crée un cadre pour la gestion des risques d’inondation à l’échelle de l’Union européenne, qui repose sur la directive 2000/60/CE (directive-cadre sur l’eau), pierre angulaire de la politique de l'Union en matière de protection de l'eau, et est étroitement coordonné avec celle-ci.

Une procédure en trois temps est prévue:

1°) En premier lieu, les États membres procèderont à une évaluation préliminaire des risques d’inondation de leurs bassins hydrographiques et des zones côtières associées. Cette évaluation sera fondée sur des informations disponibles ou pouvant être aisément déduites, tels des relevés historiques et des études sur les évolutions à long terme, en particulier l’incidence des changements climatiques sur la survenance des inondations. L’évaluation préliminaire devra être achevée au plus tard le 22 décembre 2011.

2°) Pour les zones où il existe des risques réels de dommages causés par les inondations, les États membres élaboreront ensuite des cartes des risques d’inondation qui couvriront les zones géographiques susceptibles d’être inondées selon les scénarios suivants: a) crue de faible probabilité ou scénarios d’événements extrêmes; b) crue de probabilité moyenne (période de retour probable supérieure ou égale à cent ans); c) crue de forte probabilité, le cas échéant.

Sur la base de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, les États membres détermineront, pour chaque district hydrographique, unité de gestion ou portion d’un district hydrographique international située sur leur territoire, les zones pour lesquelles ils concluent que des risques potentiels importants d’inondation existent ou que leur matérialisation peut être considérée comme probable.

Les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation doivent être achevées pour le 22 décembre 2013 au plus tard.

3°) Enfin, sur la base des cartes des risques d’inondation des plans de gestion des risques d’inondation devront être établis pour ces zones. Ces plans doivent tenir compte d’aspects tels que les coûts et avantages, l’étendue des inondations, les axes d’évacuation des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les crues, comme les plaines d’inondation naturelles, les objectifs environnementaux visés à la directive 2000/60/CE, la gestion des sols et des eaux, l’aménagement du territoire, l’occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.

Les plans doivent englober tous les aspects de la gestion des risques d’inondation, en mettant l’accent sur la prévention, la protection et la préparation, y compris la prévision des inondations et les systèmes d’alerte précoce, et en tenant compte des caractéristiques du bassin hydrographique ou du sous-bassin considéré. Ils peuvent également comprendre l’encouragement à des modes durables d’occupation des sols, l’amélioration de la rétention de l’eau, ainsi que l’inondation contrôlée de certaines zones en cas d’épisode de crue.

Les plans de gestion des risques d’inondation doivent être achevés et publiés pour le 22 décembre 2015 au plus tard.

Information du public : les États membres devront encourager la participation active de toutes les parties intéressées à l’élaboration et à la mise à jour des plans de gestion des risques d’inondation. Les plans, les évaluations des risques et les cartes des risques d’inondation devront être rendus publics.

Mesures transitoires : les États membres pourront décider d’utiliser des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation établies avant le 22 décembre 2010 si ces cartes fournissent un niveau d’information équivalent aux exigences énoncées à la directive. Ils pourront également utiliser des plans de gestion des risques d’inondation établis avant le 22 décembre 2010 à condition que le contenu de ces plans soit équivalent aux exigences énoncées à la directive.

Réexamens et rapports : l’évaluation préliminaire des risques d’inondation ou l’évaluation et les décisions concernant les mesures transitoires seront réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 22 décembre 2018 au plus tard et, par la suite, tous les six ans. Les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation seront réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 22 décembre 2019 au plus tard et, par la suite, tous les six ans. Le plan ou les plans de gestion des risques d’inondation seront réexaminés et, si nécessaire, mis à jour, pour le 22 décembre 2021 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.

La Commission présentera un rapport sur la mise en œuvre de la directive au plus tard le 22 décembre 2018 et, par la suite, tous les six ans. Ce rapport devra prendre en compte l’incidence des changements climatiques.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 26/11/2007.

TRANSPOSITION : 26/11/2009.