Sécurité sociale: application du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

2006/0006(COD)

En adoptant le rapport de M. Jean LAMBERT (Verts/ALE, RU), la commission de l’emploi et des affaires sociales a modifié, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Les principaux amendements peuvent se résumer comme suit :

Clarification de la proposition : les députés ont apporté de nombreux amendements issus des délibérations du Conseil etdu groupe "Questions sociales". Globalement, ces amendements ont cherché à clarifier et simplifier la proposition initiale de la Commission et en tentant d’être favorables aux intérêts du citoyen. La liste non exhaustive des éléments à prendre en compte pour la détermination de la résidence d’un assuré figurant à l’article 11 en est un exemple.

Amélioration des procédures : vers un meilleur « Service public » : de nombreux amendements sont liés aux procédures de mise en œuvre du règlement dit « de base » (règlement (CE) n° 883/2004) et visent globalement à assurer un service de sécurité sociale plus rapide et de meilleure qualité à destination des citoyens. Les députés estiment ainsi qu’aux fins du règlement d’application, les échanges entre les autorités et institutions des États membres et les personnes couvertes par le règlement de base reposent sur les principes du service public, de l’objectivité, de la coopération, de l’assistance active, de l’efficacité, de l'accessibilité aux personnes handicapées et de la fourniture rapide.

Délai pour la fourniture des informations : dans le contexte de la mise en œuvre du règlement, une attention particulière a été accordée à la nécessité d’une meilleure efficacité et plus grande rapidité des réponses offertes aux citoyens. Les députés estiment dès lors que les institutions responsables des États membres devraient communiquer ou échanger dans les délais prescrits par le code de la sécurité sociale de l'État membre concerné, toutes les données nécessaires à l'établissement et à la détermination des droits et des obligations des personnes auxquelles s’applique le règlement de base. Ces données doivent être transmises entre les États membres soit directement par les institutions elles-mêmes, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison. Dans la formulation de ces amendements, les députés ont tenus compte de certains arrêts de la Cour de justice des Communautés.

Collecte des données conforme aux règles de la protection des données : le nouveau règlement d’application vise à encourager l’échange électronique de données afin d’accélérer les communications et d’en améliorer l’exactitude. Les députés estiment que cette collecte de données doit être proportionnée, explicite et renforcer les exigences en matière de protection des données, conformément aux recommandations du contrôleur européen de la protection des données. En particulier, les États membres doivent veiller à ce que ces données, à caractère personnel, ne soient pas utilisées à d'autres fins que de sécurité sociale, à moins que la personne concernée ne l'ait expressément autorisé.

Travailleurs frontaliers : les députés proposent des modifications en vue de prévoir des mesures et des procédures destinées à favoriser la mobilité des travailleurs et des chômeurs. Les travailleurs frontaliers se trouvant au chômage complet pourraient ainsi se mettre à la disposition du service de l'emploi tant de leur pays de résidence que dans le pays où ils ont travaillé en dernier lieu. Dans les deux cas, ils n’auraient droit qu'à une seule allocation, dans l'État membre de résidence.

Totalisation des périodes : outre les périodes d’assurance ou de résidence, les périodes  d’emploi et d’activité non salariée accomplies sous la législation d'un État membre devraient s’ajouter aux périodes d’emploi, d’activité non salariée sous la législation de tout autre État membre, à condition que ces périodes ne se chevauchent pas.

Soins de santé dans un autre État membre : la question des procédures applicables en cas de détermination de l’État de 1ère intervention et de remboursement des frais en cas de soins de santé dans une situation transfrontalière est abordée par les députés sur la base de la nécessité médicale. Les députés précisent ainsi que pour certaines prestations « en nature » servies dans d’autres États membres, celles-ci doivent être considérées comme « nécessaires » du point de vue médical afin que la personne assurée ne soit pas contrainte de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, l’État membre compétent pour y recevoir le traitement dont elle a besoin, en particulier en cas de soins urgents et vitaux pour l’assuré. Les députés ont également introduit un nouvel article sur les prestations en espèces pour des soins de longue durée en cas de séjour ou de résidence dans un État membre autre que l’État membre compétent. Ils ont précisé la procédure à suivre par l’assuré dans ce cas. Les députés ont également adopté un amendement concernant la prise en charge des frais de voyage et de séjour d’une personne accompagnant la personne nécessitant un traitement. Si la personne assurée est une personne handicapée, le voyage et le séjour d'un accompagnateur sont réputés nécessaires. En revanche, les députés ont supprimé l’article 33 sur les « Soins programmés ». Les députés estiment en effet que le principe de l’autorisation préalable est déjà établi dans l’article 20, par. 1, du règlement de base et cette procédure est couverte par l’article 26 de la proposition de règlement d’application de la Commission. La question de savoir s’il convient de prévoir des dispositions particulières pour les personnes touchées par des accidents de travail et des maladies professionnelles est une question de principe et convient dès lors mieux au règlement de base.

Base de données: pour parvenir à l’objectif du meilleur fonctionnement possible des procédures complexes de coordination des systèmes de sécurité sociale, il faut mettre en place un système efficace de coopération entre les États membres en la matière. Les députés proposent dès lors que la Commission mette au point une base de données, avant la date d’application du règlement, relatives aux informations figurant à l’annexe 4 de la proposition de règlement (autorités et institutions compétentes, institutions du lieu de résidence et de séjour, points d'accès, institutions et organismes désignés par les autorités compétentes). Les États membres devraient également coopérer pour déterminer le lieu de résidence des personnes auxquelles s'appliquent le présent règlement et le règlement de base sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et, en cas de différend, prendre en considération tous les critères pertinents pour atteindre ce but.

Régime provisoire pour les assurés sociaux en cas de différends : lorsque les institutions ou les autorités de deux ou plusieurs États membres ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable, la personne concernée doit être soumise provisoirement à la législation de l’un de ces États membres. Les députés ont clarifié l’ordre de priorité à cet égard. Si nécessaire, l'institution compétente devra régler la situation financière de la personne concernée au regard des cotisations et des prestations en espèces versées à titre provisoire.

Rapport : au plus tard 5 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la commission administrative présente un rapport sur l’application de certains articles de la proposition (en particulier, sur les abattements prévus au règlement). Sur cette base, la commission administrative pourra présenter une proposition comportant les modifications qui pourraient s’avérer nécessaires afin de garantir que le calcul des forfaits se rapproche autant que possible des dépenses réellement exposées et que les abattements visés au règlement ne se traduisent pas par un déséquilibre des paiements ou par des doubles paiements pour les États membres.