Règlement PE, art. 121: recours devant la Cour de justice

2007/2266(REG)

En adoptant le rapport de M. Costas BOTOPOULOS (PSE, EL), la commission des affaires constitutionnelles a proposé de modifier l'article 121 du règlement du Parlement européen concernant les recours devant la Cour de justice.

Il faut rappeler que le président de la commission des affaires juridiques a, par courrier du 26 septembre 2007, présenté au président de la commission des affaires constitutionnelles une proposition destinée à interpréter l'article 121 du règlement du Parlement. Dans sa lettre, M. Gargani a demandé à la commission des affaires constitutionnelles de préciser si cet article, et notamment son paragraphe 3, visait exclusivement les recours introduits par le Parlement devant la Cour de justice ou s'il y avait lieu d'interpréter cette disposition en ce sens qu'elle s'appliquait également aux observations et aux interventions du Parlement devant la Cour.

L'article 121 du règlement du Parlement est intitulé « Recours devant la Cour de justice » et son paragraphe 3 renvoie expressément aux « recours » introduits par le Président devant la Cour de justice au nom du Parlement. Dès lors, l'article 121, paragraphe 3, s'applique quand le Parlement engage une action judiciaire. Il existe également d'autres types d'actions introduites devant la Cour de justice et lors desquelles le Parlement peut avoir intérêt à intervenir ou à déposer des observations en application des dispositions du statut de la Cour. C'est notamment le cas des procédures préjudicielles s'interrogeant sur la validité d'un acte législatif, en particulier quand cet acte a été adopté conjointement par le Parlement et le Conseil. La pratique actuelle veut, dans ce cas, que la commission des affaires juridiques soit consultée sur la pertinence de déposer des observations devant la Cour de justice, la décision finale revenant au Président.

Selon le rapporteur, il semble manifeste que l'article 121, paragraphe 3, ne s'applique, dans sa forme actuelle, qu'aux « recours » introduits par le Parlement et qu'il ne s'étend pas aux « observations » ou aux « interventions » liées aux actions judiciaires.

Dans un souci d'exhaustivité et de sécurité juridique, la commission des affaires constitutionnelles propose d'ajouter un nouveau paragraphe à l'article 121 aux fins d'inscrire dans le règlement la pratique consacrée selon laquelle le Président dépose des observations ou intervient devant la Cour au nom du Parlement, sur recommandation de la commission des affaires juridiques. Ce nouveau paragraphe définit également la procédure à suivre en cas de divergence de vues entre le Président et la commission compétente. Si le Président envisage de s'écarter de la recommandation de la commission compétente, il doit en informer celle-ci et saisir la Conférence des présidents, en exposant ses motifs.

Lorsque la Conférence des présidents estime que le Parlement ne doit pas, à titre exceptionnel, déposer des observations ou intervenir devant la Cour de justice, alors que la validité juridique d'un acte adopté par le Parlement est remise en cause, la question doit être soumise sans délai à l'assemblée plénière.

En cas d'urgence, le Président peut agir à titre conservatoire afin de respecter les délais fixés par la juridiction concernée. Dans ce cas, la procédure prévue au nouveau paragraphe est mise en œuvre dans les meilleurs délais. 

Ce mécanisme n'empêche toutefois pas la commission compétente de définir des modalités de procédure appropriées pour transmettre sa recommandation dans les délais. L'amendement adopté par la commission des affaires constitutionnelles inclut une interprétation qui précise le sens de cette possibilité.