Domaines vétérinaire et zootechnique: simplification des procédures d'établissement des listes et de publication de l'information
OBJECTIF : simplifier les procédures d’établissement des listes et de publication de l’information dans les domaines vétérinaire et zootechnique.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.
CONTENU : la présente proposition a pour objectifs:
1) d’harmoniser et de simplifier les procédures actuelles de mise à jour et de publication, d’une part, des listes de certains établissements de police sanitaire et d’organisations d’élevage agréés dans les États membres et, d’autre part, des informations sur les concours équestres fournies par ces derniers.
Les procédures devraient être harmonisées et prévoir des règles plus systématiques, cohérentes et uniformes pour leurs cinq phases essentielles, à savoir l’enregistrement, l’établissement, la mise à jour, la transmission et la publication des listes.
En outre, étant donné que le contrôle des conditions que doivent respecter les établissements de police sanitaire à répertorier incombe aux États membres, ce sont eux, et non la Commission, qui devraient être responsables de l'établissement des listes. Il convient donc que chaque État membre dresse et tienne à jour les listes d’établissements concernés et les mette à la disposition des autres États membres et de la population. En vue d’une harmonisation du modèle de liste et des modalités garantissant la facilité d’accès aux listes mises à jour au sein de la Communauté, des critères communs doivent être introduits dans le cadre de la procédure de comitologie.
2) d’harmoniser et de simplifier les procédures actuelles de mise à jour et de publication des listes de certains établissements agréés de police sanitaire et des autorités agréées pour la tenue des livres généalogiques des bovins, ovins, caprins ou équidés dans les pays tiers.
Le cadre juridique actuel régissant l’agrément de ces établissements doit être harmonisé et simplifié de manière à ce que les pays tiers, et non la Commission, assument la responsabilité de dresser et d'actualiser les listes. Les diverses procédures en place doivent dès lors être remplacées par une procédure prévoyant l'établissement, l'actualisation et la communication à la Commission des listes par les autorités compétentes des pays tiers. La Commission devrait transmettre ces listes aux États membres et les mettre à la disposition de la population, pour information. Si les listes communiquées par les pays tiers suscitent des inquiétudes, des mesures de sauvegarde doivent être prises conformément à la directive 97/78/CE du Conseil.
3) de simplifier les procédures actuelles de mise à jour et de publication des listes de certains laboratoires nationaux de référence et d’autres laboratoires agréés.
La pratique actuelle consiste à ne procéder qu’à des actualisations périodiques des listes de laboratoires et ne garantit pas une mise à jour rapide des listes de laboratoires agréés. Étant donné que les États membres désignent les laboratoires nationaux de référence et fournissent toutes les informations et mises à jour nécessaires, ce sont eux et non la Commission qui devraient se charger de l’établissement des listes. La même procédure devrait s’appliquer aux autres laboratoires agréés dans les États membres.
Il convient donc que chaque État membre dresse et tienne à jour les listes des laboratoires nationaux de référence et des autres laboratoires agréés concernés et les mette à la disposition des autres États membres et de la population. En vue d’une harmonisation du modèle de liste et des modalités garantissant la facilité d’accès aux listes mises à jour au sein de la Communauté, des critères communs doivent être introduits en vertu de la procédure de comitologie. Cependant, la Commission continuera d’être responsable de l’établissement et de la publication des listes de laboratoires agréés dans les pays tiers.
Il est proposé de modifier en conséquence les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE ainsi que la décision 2000/258/CE.