Allégations nutritionnelles et de santé sur les denrées alimentaires: compétences d'exécution de la Commission

2006/0195(COD)

OBJECTIF : adaptation du règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires aux nouvelles règles applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle (procédure de comité).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 107/2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

CONTENU : le présent règlement vise à introduire dans le règlement (CE) n° 1924/2006 des références à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle dans tous les cas où la Commission est habilitée à adopter des mesures quasi législatives au sens de la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE (voir CNS/2002/0298).

Le règlement dispose que la procédure de réglementation avec contrôle s’applique lorsqu’il s’agit :

  • d’adopter des mesures communautaires portant sur l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que sur la publicité faite à leur égard,
  • d’instituer des dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) n° 1924/2006,
  • d’établir et de mettre à jour des profils nutritionnels et de fixer les conditions et les exemptions applicables à leur utilisation,
  • d’établir et/ou de modifier des listes d'allégations nutritionnelles et de santé,
  • de modifier la liste des denrées alimentaires pour lesquelles l'utilisation d'allégations fait l'objet d'une limitation ou d'une interdiction.

De plus, lorsque les dispositions relatives à la protection des données s'appliquent, l'autorisation d'emploi limitée à un seul exploitant ne doit pas empêcher d'autres demandeurs de solliciter l'autorisation d'utiliser la même allégation.

Lorsque, sur une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, la Commission a l'intention de restreindre l'emploi de l'allégation en faveur de celui-ci:

a)      la décision d'autoriser ou non l'allégation est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation (sans contrôle). En pareil cas, l'autorisation, si elle est accordée, a une durée de validité de 5 ans;

b)      avant l'expiration de la période de 5 années, si l'allégation continue de remplir les conditions définies dans le présent règlement, la Commission soumet un projet de mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement en le complétant, d'autorisation de l'allégation sans restriction d'utilisation sur lequel il est statué en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 04/03/2008.