Agence ferroviaire européenne: nouvelles tâches
Le Conseil et le Parlement étant parvenus à dégager un accord en première lecture sur la proposition de directive relative à l'interopérabilité ferroviaire (COD/2006/0273), le Conseil peut adopter l'acte proposé tel qu'amendé. Toutefois, le Conseil et le Parlement n'ont pas pu faire converger leurs positions en première lecture sur les propositions visant à modifier la directive relative à la sécurité ferroviaire (COD/2006/0272) et le règlement instituant l'Agence ferroviaire. En conséquence, le Conseil a arrêté - à l’unanimité - des positions communes sur les deux propositions, en tenant compte des amendements adoptés par le Parlement dans ses avis en première lecture.
Pour l'élaboration de sa position commune sur la proposition de la Commission visant à modifier le règlement instituant l'Agence ferroviaire, le Conseil a pris comme point de départ le texte constituant la base de l'accord intervenu en première lecture entre le Conseil et le Parlement sur la directive relative à l'interopérabilité ferroviaire, ainsi que sa position commune sur la proposition modifiant la directive relative à la sécurité ferroviaire. Il a en outre apporté quelques modifications à la proposition de la Commission en vue d'assurer une meilleure utilisation de la compétence technique de l'agence.
Classification des règles nationales : le Conseil restructure dans une large mesure la proposition de la Commission, mais il conserve dans l'ensemble les dispositions importantes proposées. À cet égard, le Conseil maintient la disposition essentielle relative à la classification de toutes les règles nationales concernant les autorisations de mise en service des véhicules ferroviaires. L'Agence ferroviaire européenne est chargée d'établir et de mettre régulièrement à jour un document de référence permettant de comparer les règles nationales techniques et de sécurité. Ce document permettra d'identifier progressivement les règles nationales qui doivent être considérées comme équivalentes et qui, par conséquent, ne peuvent servir de base à d'autres contrôles.
Le Conseil approuve l'amendement du Parlement qui a pour objectif de réduire les règles nationales relatives aux autorisations de mise en service des véhicules ferroviaires lorsque ces règles sont équivalentes entre les États membres. Il estime toutefois plus efficace de demander à l'agence de présenter une mise à jour régulière du document de référence que d'arrêter - comme le propose le Parlement - une seule date fixe (le 1er janvier 2010) avant laquelle elle doit proposer des solutions. En outre, le Conseil juge préférable de confier à l'agence une mission d'ordre général consistant à préparer un document de référence plutôt que de lui demander - comme le suggère le Parlement - d'accorder la priorité aux règles nationales concernant les différences existant entre les États membres en termes de marge de sécurité applicable aux infrastructures et au matériel roulant.
En prenant pour base la proposition de la Commission, le Conseil introduit plusieurs modifications:
- le Conseil est convenu de faire une meilleure utilisation des compétences de l'agence : 1°) celle-ci peut être appelée à émettre des avis techniques lorsqu'une agence nationale de sécurité rend une décision négative, de même qu'elle peut être sollicitée pour émettre un avis sur l'équivalence des règles nationales au regard des paramètres techniques établis dans la directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire ; 2°) l'agence peut être invitée à rendre un avis sur des modifications à apporter d'urgence aux spécifications techniques d'interopérabilité (STI) ;
- selon la position commune, l'agence est chargée de préparer - dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive relative à l'interopérabilité ferroviaire - un rapport comprenant, si nécessaire, des recommandations sur la mise en oeuvre du système de certification volontaire de maintenance, conformément à la directive relative à la sécurité ferroviaire. La position commune indique par ailleurs que ces recommandations doivent être compatibles avec les rôles et les compétences des entreprises ferroviaires et des entités responsables de la maintenance définis dans la directive relative à la sécurité ferroviaire. Elle simplifie dans le même temps la procédure de certification des entreprises ferroviaires en matière de sécurité et évite la charge administrative liée à des contrôles, inspections et/ou audits redondants. Le Conseil ne peut adhérer à la proposition du Parlement préconisant un système de certification obligatoire ;
- le Conseil établit la liste de toutes les tâches de l'agence définies dans la directive 2007/59/CE dite « conducteurs de trains ». Dans cette liste, le Conseil distingue, d'une part, les tâches à l'égard des conducteurs de trains et, d'autre part, les tâches à l'égard des autres membres du personnel de bord effectuant des tâches déterminantes pour la sécurité. 1°) En ce qui concerne les conducteurs de trains, la liste comprend des tâches telles que la préparation d'un projet de modèle communautaire pour la licence des conducteurs et la garantie de l'interopérabilité des registres de ces licences. 2°) Pour ce qui est des autres membres du personnel de bord effectuant des tâches déterminantes pour la sécurité, l'agence doit présenter un rapport établissant leur profil et leurs tâches. 3°) Enfin, en ce qui concerne le personnel qui contribue à l'exploitation et à la maintenance du système ferroviaire, mais qui n'appartient pas à l'une ou l'autre des catégories susmentionnées, l'agence est chargée de formuler des recommandations proposant des critères communs pour la définition des compétences professionnelles et l'évaluation du personnel ;
- la disposition de la position commune ayant trait aux registres indique que l'agence doit établir des spécifications communes pour le nouveau registre des types de véhicules autorisés, ainsi que pour le registre de l'infrastructure, et qu'elle doit établir et tenir un registre des types de véhicules. Le Parlement fait la même proposition concernant l'établissement et la tenue d'un registre européen des types de véhicules. En outre, le Conseil élabore dans un article distinct les règles relatives à l'accessibilité des documents et des registres ;
- le Conseil fixe les conditions auxquelles la Commission peut demander une aide à l'agence quant à la mise en œuvre du cadre législatif de la Communauté relatif à l'interopérabilité et à la sécurité ferroviaires ;
- la position commune reprend l'amendement du Parlement qui prévoit davantage de possibilités pour proroger les contrats de travail du personnel en vue d'assurer la continuité de ses activités. Toutefois, le Conseil limite ce régime plus souple aux dix premières années d'activité ;
- d’autres modifications ont été introduites dans la position commune. Ainsi le Conseil ; i) prévoit que les représentants appelés à participer aux groupes de travail de l'agence pourront (selon le sujet traité) être désignés par d'autres autorités nationales compétentes que les agences nationales de sécurité ; ii) souscrit à l'objectif de la Commission visant à disposer, dans l'ensemble de la Communauté, d'organismes notifiés fonctionnant sur la base des mêmes critères; iii) convient avec la Commission que l'agence devrait participer à l'évaluation de certaines demandes de financement communautaire, dans le but d'en vérifier le caractère « interopérable » (le délai dont dispose l'agence pour donner une réponse est toutefois limité à deux mois au maximum); iv) s'aligne sur la proposition de la Commission selon laquelle les tâches de l'agence concernant le système ERTMS doivent être indiquées dans le règlement.
A noter que le Conseil n'est pas en mesure d'accepter :
- l'amendement concernant les groupes de travail de l'agence ;
- l'amendement confiant à l'agence, à partir de 2015, la tâche d'octroyer des autorisations pour la mise en service des véhicules ferroviaires conformes aux spécifications techniques d'interopérabilité. A la suite du compromis obtenu dans le cadre de la directive relative à l'interopérabilité ferroviaire, le Conseil et le Parlement ont élaboré une procédure destinée aux autorités nationales de sécurité dans le cadre de l'autorisation de mise en service des véhicules, introduisant ainsi le principe de reconnaissance mutuelle de ces autorisations. En outre, la Commission a été invitée à établir un rapport sur l'efficacité de cette nouvelle procédure et sur les futures possibilités de coopération entre l'Agence ferroviaire et les agences nationales de sécurité ;
- les amendements relatifs aux avis techniques émis par l'agence. Le Conseil rejette la possibilité de voir des particuliers s'adresser directement à l'agence pour obtenir un avis technique, comme le propose le Parlement. Le Conseil a marqué son accord sur une disposition exigeant que l'agence mette en place une procédure lui permettant de gérer les demandes de modification des spécifications de l'ERTMS.