Certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale

2004/0251(COD)

La Commission rappelle que le texte de la position commune du Conseil est le produit de négociations entre les trois institutions et qu’une une majorité s’est prononcée - au Conseil comme au Parlement européen - en faveur d’une limitation du champ d’application de la directive aux affaires transfrontalières, sur la base d’une interprétation restrictive de l’article 65 CE. Compte tenu de ces circonstances et dans un esprit de compromis, la Commission accepte la définition du champ d’application de la directive telle qu’elle est présentée dans la position commune, pour autant que la définition des litiges transfrontaliers soit aussi large que possible.

La Commission estime que la position commune élargit la définition des litiges transfrontaliers en ce qui concerne les deux articles les plus importants de la directive, à savoir l’article 7 (confidentialité) et l’article 8 (délais de prescription). Pour ce qui est des dispositions relatives aux délais de prescription, la position commune n’harmonise pas les règles nationales en la matière mais oblige les États membres à veiller à ce que leurs règles de prescription n’empêchent pas les parties de saisir une juridiction ou un arbitre si leur tentative de médiation échoue. Un considérant précise que cet objectif doit être atteint malgré les différences entre législations nationales. La position commune répond donc au même objectif que la proposition initiale de la Commission.

La position commune du Conseil s’écarte de l’avis du Parlement européen en première lecture, notamment en ce qui concerne les propositions de modifications suivantes :

  • la position commune ne permet pas la mise en œuvre de la directive au moyen d’accords volontaires entre les parties. La Commission souscrit à ce point de vue, étant donné que la directive influe sur les règles des États membres relatives aux procédures judiciaires, qui ne peuvent pas toujours être modifiées par des accords entre les parties;
  • l’obligation de publier le code de conduite européen pour les médiateurs au Journal officiel, rendue impossible par le fait qu’il ne s’agit pas d’un acte des institutions, a été remplacée par l’obligation de le publier sur internet. La Commission s’est en outre engagée à faire mention du code de conduite dans le Bulletin de l’UE lorsqu’elle rendra compte de l’adoption de la directive. La Commission juge ces obligations acceptables ;
  • en ce qui concerne la clause de révision, la position commune demande que le rapport de la Commission examine l’évolution de la médiation dans l’ensemble de l’Union européenne, ce qui est acceptable pour la Commission.

Dans l’ensemble, la Commission est en mesure d’accepter la position commune qui, bien qu’elle modifie certains éléments de sa proposition initiale, reste fidèle à l’objectif de faciliter l’accès aux procédures de résolution des litiges et de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en garantissant une articulation satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires.