Enzymes alimentaires
La Commission appuie la position commune qui va dans le sens des objectifs poursuivis et de la démarche adoptée dans la proposition initiale de la Commission, et qui tient également compte de plusieurs amendements proposés par le Parlement européen.
Plusieurs amendements acceptés par la Commission sont compatibles avec la position commune. Ils concernent :
- la base juridique du règlement proposé : la position commune a supprimé l’article 37 du traité;
- les critères d’autorisation des enzymes alimentaires : la position commune clarifie ce que l'on entend par «induire le consommateur en erreur» :
- l’introduction d’une définition du terme «préparation d'enzyme alimentaire». La position commune précise qu'une enzyme alimentaire ou une denrée alimentaire dans laquelle une enzyme est utilisée ne peut pas être mise sur le marché si l'enzyme ou son utilisation n'est pas conforme au règlement proposé ;
- l’interaction entre le règlement proposé concernant les enzymes alimentaires et le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés : les amendements précisant que les procédures d’évaluation et d’autorisation des deux règlements doivent être appliquées simultanément sont retenus dans leur principe ;
- l’introduction de la procédure de réglementation avec contrôle ;
- la simplification des dispositions concernant l’étiquetage des enzymes alimentaires vendues par une entreprise à une autre ou directement au consommateur final ;
- la modification du règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments afin de préciser que les enzymes alimentaires qui relèvent de la proposition de règlement concernant les enzymes alimentaires seront exclues du champ d'application du règlement relatif aux nouveaux aliments.
Certains amendements, pourtant acceptés par la Commission, n’ont pas été intégrés dans la position commune. Ces amendements visent à :
- préciser que la proposition de règlement ne s'applique pas aux enzymes alimentaires directement destinées à la consommation humaine, telles que les enzymes à but nutritionnel ou les enzymes utilisées comme agents de suppléance digestive ;
- proposer que les enzymes alimentaires se trouvant déjà sur le marché soient transférées directement sur la liste communautaire («autorisation accélérée») si l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) est satisfaite de l’évaluation de sécurité réalisée précédemment au niveau communautaire ou national.
Le Conseil a introduit de nouvelles dispositions jugées acceptables par la Commission. En particulier, la position commune :
- exclut du champ d’application de la proposition de règlement les enzymes alimentaires utilisées exclusivement en tant qu’auxiliaires technologiques, mais y intègre les enzymes utilisées dans la production de nouveaux aliments ou d’arômes ;
- renforce l’exigence déjà inscrite dans la proposition de la Commission selon laquelle l’innocuité des enzymes obtenues à partir de méthodes de production différentes devrait faire l’objet d’une évaluation préalablement à son utilisation ;
- clarifie le principe déjà inscrit dans la législation alimentaire générale (règlement (CE) n° 178/2002) selon lequel les règles relatives aux enzymes alimentaires assureront le fonctionnement efficace du marché intérieur ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs, y compris les pratiques équitables dans le commerce des denrées alimentaires, en tenant compte, le cas échéant, de la protection de l’environnement ;
- comprend un nouvel article autorisant, au besoin, l’adoption de décisions d’interprétation au titre de la procédure de réglementation afin de déterminer si une substance donnée est une enzyme alimentaire ou si une denrée alimentaire particulière appartient à une catégorie figurant sur la liste communautaire ;
- modifie la directive 2000/13/CE dans le but d’exclure de l’étiquetage de la denrée alimentaire finale les substances utilisées en quantité strictement nécessaire comme solvants ou supports pour les enzymes, comme c’est le cas actuellement pour les additifs et les arômes.
En conclusion, la Commission estime que la position commune reflète totalement les éléments essentiels de sa proposition initiale ainsi que l'esprit d'un grand nombre des amendements formulés par le Parlement européen en première lecture. En conséquence, la Commission approuve la position commune.