Enzymes alimentaires
La position commune du Conseil apporte plusieurs changements au texte, dont certains ont été inspirés par les amendements proposés par le Parlement européen. En première lecture, le Parlement européen a adopté 33 amendements à la proposition. Le Conseil a repris, dans leur intégralité ou dans leur principe, 21 de ces amendements dans sa position commune.
A la lumière des amendements adoptés par le Parlement, les principales modifications apportées à la proposition sont les suivantes :
Base juridique unique: conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le Conseil a décidé de considérer l'article 95 comme l'unique base juridique.
Cas où le consommateur est induit en erreur : le Conseil a introduit dans un considérant des éléments intégrant la notion de cas où le consommateur est induit en erreur.
Protection de l'environnement : le Conseil a estimé que l'autorisation d'enzymes alimentaires devrait tenir compte, outre les preuves scientifiques, d'autres facteurs pertinents tels que la protection de l'environnement. Il a également introduit dans les objectifs du règlement une référence à la protection de l'environnement.
Procédure de réglementation avec contrôle : le Conseil a adapté la proposition aux nouvelles procédures de comitologie et demandé que la procédure de réglementation avec contrôle soit appliquée pour l'adoption de mesures visant à compléter le règlement.
Soumission des décisions d'interprétation à la procédure de réglementation : la position commune a regroupé toutes les dispositions relatives aux décisions d'interprétation dans un nouvel article unique et les a soumises à la procédure de réglementation avec contrôle ;
Mesures transitoires pour les produits déjà sur le marché : une période transitoire d'un an est prévue à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement proposé. Les denrées alimentaires qui ont été mises légalement sur le marché ou qui ont été étiquetées cette année peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
Disposition interdisant la mise sur le marché d'enzymes alimentaires non-conformes : un nouvel article interdit la mise sur le marché d'enzymes alimentaires non-conformes. Cette interdiction s'inscrit dans le droit fil des propositions relatives aux arômes et aux additifs alimentaires.
Autorisation d'enzymes alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés : convenant que les deux procédures d'autorisations relatives à toute sorte de substance peuvent être menées simultanément, le Conseil a soumis ce principe à certaines reformulations visant à rendre la disposition plus compatible avec le règlement (CE) n° 1829/2003.
Étiquetage : la position commune simplifie et renforce les dispositions relatives à l'étiquetage, en respectant la distinction entre l'étiquetage des enzymes alimentaires vendues par une entreprise à une autre et les exigences en matière d'étiquetage pour les produits destinés à la vente au consommateur final.
Certains amendements n’ont pas été repris dans la position commune. Ils portent sur les points suivants :
Enzymes ajoutées aux denrées alimentaires dans un but nutritionnel ou comme agents de suppléance digestive : le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer de manière explicite que les enzymes directement destinées à la consommation humaine (tels que les enzymes à but nutritionnel ou les enzymes utilisées comme agents de suppléance digestive) sont exclues du champ d'application du règlement proposé. Le Conseil insiste également sur l'exclusion des cultures qui sont « traditionnellement » utilisées dans la fabrication de denrées alimentaires (comme le fromage, le vin, etc.) et qui peuvent produire incidemment des enzymes. Il s’oppose donc à la suppression du terme « traditionnellement » proposée par le Parlement qui élargirait la portée de l'exclusion.
Enzymes présentant un avantage pour le consommateur : le règlement proposé s'applique aux enzymes ajoutées aux denrées alimentaires pour assurer une fonction technologique. Par conséquent, l'utilisation d'enzymes améliore dans la plupart des cas la performance environnementale du processus de fabrication, ce qui apporte un bénéfice plus indirect que direct au consommateur ;
Organismes génétiquement modifiés (OGM) : les enzymes alimentaires restent soumises aux dispositions sur l'étiquetage prévues dans la directive 2000/13/CE concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard et dans le règlement (CE) no 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. Le Conseil a donc adopté une approche prudente, en refusant les amendements susceptibles d'empiéter sur le champ d'application des règlements horizontaux en vigueur. Il a également supprimé la mention exigeant que la spécification de l'enzyme dans la liste communautaire des enzymes alimentaires indique l'identificateur unique des OGM conformément au règlement (CE) n° 1830/2003.
Principe de précaution : ce principe s'applique au règlement proposé sans qu'il soit nécessaire d'y faire spécialement référence. En outre, en matière d'analyses du risque, le principe de précaution ne peut être pris en considération que dans le cadre de la gestion des risques et jamais dans la phase d'évaluation des risques, ainsi que le suggère le Parlement européen.
Publication des avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) : la publication des avis de l'EFSA est déjà prévue par le règlement (CE) n° 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
Réévaluation tous les dix ans : selon le Conseil, un système d'observation permanente et de réévaluation, mis en œuvre chaque fois que c'est nécessaire, permet de garantir la sécurité des aliments. Un réexamen supplémentaire réalisé tous les dix ans représenterait une charge administrative inutile pour les producteurs, les utilisateurs, l'EFSA, la Commission et les États membres.
Décisions soumises à la procédure de réglementation avec contrôle : les décisions visant à déterminer si une substance donnée relève ou non du règlement proposé ne doivent pas relever de la procédure de réglementation avec contrôle.
Définition des enzymes : une définition supplémentaire du terme « enzymes » n’est pas indispensable selon le Conseil.
Spécifications concernant les entrées des enzymes alimentaires figurant dans la liste : le Conseil a choisi de ne prévoir certaines spécifications que si elles sont nécessaires et pas plus souvent que les circonstances l'exigent.
Étiquetage : le Conseil n'a pas accepté les amendements visant à : exiger que l'étiquette contienne des informations sur les effets secondaires provoqués par une consommation excessive des enzymes alimentaires ; exiger des informations concernant la fonction technologique de l'enzyme.
Procédure d'autorisation accélérée pour les enzymes alimentaires qui sont actuellement commercialisées : le Conseil estime que toutes les enzymes alimentaires devraient être soumises à la même procédure d'évaluation de la sécurité par l'EFSA, l'organisme chargé de l'analyse des risques dans la Communauté.