Additifs alimentaires

2006/0145(COD)

La position commune du Conseil apporte plusieurs changements au texte, dont certains ont été inspirés par les amendements proposés par le Parlement européen. En première lecture, le Parlement a adopté 59 amendements à la proposition. Le Conseil a repris, dans leur intégralité ou dans leur principe, 33 de ces amendements dans sa position commune.

A la lumière des amendements adoptés par le Parlement, les principales modifications apportées à la proposition sont les suivantes :

Tromperie du consommateur : la position commune inclut des éléments intégrant la notion de tromperie du consommateur.

Protection de l'environnement : outre les preuves scientifiques, il convient de prendre en compte également d'autres facteurs pertinents, tels que la protection de l'environnement, aux fins de l'autorisation des additifs alimentaires. Une référence à la protection de l'environnement est également incluse dans les objectifs du règlement proposé.

Protection des consommateurs présentant des intolérances alimentaires ou des allergies : il convient de tenir compte, en ce qui concerne l'utilisation et les quantités maximales des additifs alimentaires, de l'exposition de groupes particuliers de consommateurs, par exemple ceux qui présentent des allergies.

Procédure de comité de réglementation avec contrôle : le Conseil a adapté la proposition aux nouvelles règles relatives à la procédure de comité. Il a décidé d'utiliser la procédure de réglementation avec contrôle en prévoyant des délais raccourcis pour l'établissement des listes communautaires des additifs ainsi que pour les mesures transitoires jusqu'à l'établissement des listes communautaires, pour ce qui concerne la modification des annexes de la directive 94/35/CE, 94/36/CE et 95/2/CE.

Décisions d'interprétation : les dispositions relatives aux décisions d'interprétation sont regroupées dans un nouvel article unique et sont soumises à la procédure de comité de réglementation sans contrôle.

Disposition interdisant la mise sur le marché d'additifs alimentaires non-conformes : un nouvel article interdit la mise sur le marché d'additifs alimentaires non conformes, en cohérence avec les propositions relatives aux arômes et aux enzymes alimentaires.

Autorisation des additifs relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés : les deux procédures d'autorisation pour toute substance peuvent se dérouler simultanément, l'autorisation définitive devant toutefois être accordée conformément au règlement sur les additifs.

Mesures transitoires pour les produits déjà sur le marché : le Conseil a prévu une période transitoire d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement. Les denrées alimentaires légalement mises sur le marché ou étiquetées au cours de cette année pourront être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Étiquetage : le Conseil a rationalisé les dispositions relatives à l'étiquetage afin de reprendre les dispositions déjà établies par le directive 2000/13/CE, en respectant la distinction entre l'étiquetage des produits vendus d'entreprise à entreprise et les exigences en matière d'étiquetage pour les produits destinés à la vente au consommateur final.

Nanotechnologies : tout comme le Parlement européen, le Conseil a estimé qu'une nouvelle évaluation d'un additif alimentaire est nécessaire si les méthodes utilisées pour sa production diffèrent sensiblement de celles décrites dans l'évaluation de risques précédente. Des conditions d'utilisation différentes peuvent être imposées à la suite de la nouvelle évaluation.

Les amendements qui portent, entre autres, sur les points suivants n’ont pas été repris dans la position commune : 

Principe de précaution : le principe de précaution s'applique au règlement proposé sans qu'il soit nécessaire d'y faire expressément référence. En outre, dans le cadre de l'analyse des risques, le principe de précaution ne peut être pris en compte que dans le contexte de la gestion des risques, jamais lors de la phase d'évaluation de risques, comme suggéré par le Parlement européen.

Additifs alimentaires qui ne peuvent pas être utilisés avec d'autres additifs alimentaires : le règlement prévoit déjà que les conditions d'utilisation des additifs alimentaires doivent être spécifiées dans la liste communautaire, ce qui rend l'amendement superflu.

Programme de réévaluation des autorisations accordées : le Conseil estime qu'un système d'observation permanente et de réévaluation chaque fois que cela sera nécessaire compte tenu des variations des conditions et des nouvelles informations scientifiques garantira la sécurité des aliments. Un réexamen supplémentaire représenterait une charge administrative inutile pour les producteurs, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), la Commission et les États membres.

Réévaluation des autorisations existantes : le Conseil maintient que les additifs déjà autorisés seront transférés dans la liste des additifs autorisés après réévaluation des critères autres que la sécurité. L'EFSA est néanmoins chargée de procéder à la réévaluation des additifs alimentaires actuellement autorisés du point de vue de leur sécurité. Il n'est pas approprié de lier ces deux réévaluations.

Définition des additifs alimentaires et champ d'application du règlement: le Conseil n’a pas retenu l’amendement visant à inclure dans le champ d'application les produits phytopharmaceutiques utilisés après la récolte. Il estime en outre que ni les cultures microbiennes, ni les protéines du sang ne devraient être exclues du champ d’application.

Décisions soumises à la procédure de comité de réglementation : les décisions visant à établir si une substance donnée entre ou non dans le champ d'application du règlement ne doivent pas relever pas de la procédure de comité de réglementation avec contrôle.

Denrée alimentaire à teneur réduite en sucres : le Conseil a refusé l'introduction de ce concept dans le règlement.

Avantages pour le consommateur : étant donné que le règlement précise déjà qu'un additif doit présenter des avantages ou un intérêt pour le consommateur pour être inclus dans la liste communautaire, l'amendement est superflu.

Spécifications dans les listes communautaires: étant donné qu'un additif peut relever de plusieurs catégories fonctionnelles, le Conseil n'a pas pu approuver un amendement imposant la désignation de toutes les catégories auxquelles un additif peut appartenir.

Étiquetage des organismes génétiquement modifiés (OGM) : le Conseil n’a pas accepté les amendements qui pourraient interférer avec le champ d'application des réglementations horizontales en vigueur (directive 2000/13/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard et règlement (CE) n°1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés).