Additifs alimentaires

2006/0145(COD)

La Commission appuie la position commune qui va dans le sens des objectifs poursuivis et de la démarche adoptée dans la proposition initiale de la Commission. Le texte reflète l’esprit de plusieurs amendements proposés par le Parlement européen :

- en ce qui concerne les critères d’autorisation des additifs alimentaires et notamment ce que signifie «induire le consommateur en erreur», la position commune inclut des changements qui tiennent compte de certaines considérations formulées par le Parlement ;

- la position commune comprend des amendements reflétant le fait que les retombées sur l’environnement, même si elles n’entrent pas dans les conditions générales d’autorisation des additifs alimentaires, constituent naturellement un facteur légitime à prendre en considération. Si des effets préjudiciables à l'environnement sont par exemple constatés, ceux-ci peuvent entrer en ligne de compte dans la procédure d'autorisation ou de révision des conditions d'utilisation. Comme demandé par le Parlement, le Conseil a également proposé de modifier la proposition pour que la définition de quantum satis ;

- un nouvel article précise que nul ne peut placer sur le marché un additif alimentaire ou une denrée alimentaire dans laquelle un tel additif est utilisé si cet emploi n’est pas conforme au règlement ;

- pour ce qui est de l’interaction entre le règlement proposé et le règlement (CE) n° 1829/2003 sur les denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, il est clarifié que les procédures d'évaluation et d'autorisation appliquées en vertu de ces deux règlements peuvent se dérouler simultanément ;

- divers articles ont été modifiés pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit introduite ;

- la position commune inclut une disposition à précisant que, durant le transfert des autorisations actuelles d’additifs alimentaires vers les nouvelles annexes, les additifs alimentaires et les usages de ceux-ci devenus inutiles ne doivent pas être transférés.

La Commission avait accepté le principe de l’amendement du Parlement qui proposait que l’autorisation d'un additif alimentaire mentionne la prise en compte des critères d’autorisation et motive la décision prise. Toutefois, le Conseil n’a pas repris cet amendement dans la position commune.

Le Conseil a introduit de nouvelles dispositions jugées acceptables par la Commission. En particulier, la position commune :

  • les informations fournies aux consommateurs sur les étiquettes des denrées alimentaires doivent être claires et facilement compréhensibles ;
  • la position commune supprime l’exigence selon laquelle les additifs alimentaires doivent toujours être conformes aux critères de pureté spécifiques fixés (spécifications), en mentionnant simplement qu’ils doivent être conformes aux spécifications ;
  • concernant l’étiquetage des additifs alimentaires vendus d’entreprise à entreprise ou directement au consommateur final, la position commune prévoit une simplification de l’étiquetage similaire à celle proposée le Parlement en première lecture. La position commune contient également des dispositions similaires à celles proposées par le Parlement concernant la date de durabilité minimale/de conservation et des dérogations pour les additifs alimentaires livrés en vrac, par exemple par navire-citerne ;
  • la position commune introduit des ajustements visant à établir de façon claire qu’une nouvelle forme à l’échelle nanométrique d’un additif alimentaire pourrait être considérée comme une méthode de production nettement différente et requerrait donc une nouvelle évaluation de sécurité;
  • la position commune autorise, pendant la période de révision des autorisations d’additifs alimentaires, la modification des directives actuelles selon la procédure de comitologie ;
  • la position commune inclut une modification précisant le sens d’«allongement de la durée de conservation grâce au remplacement des sucres»;
  • en vue de faciliter l’application de la législation, le Conseil a établi des quantités maximales pour les denrées alimentaires telles qu’elles sont commercialisées. La position commune spécifie que, pour les denrées qui doivent être reconstituées ou diluées, les niveaux maximums s'appliquent à ces denrées telles que reconstituées ou diluées ;
  • la position commune regroupe toutes les décisions d’interprétation, y compris celle figurant initialement à l’article 2, sur la question de savoir si une substance donnée répond à la définition d’un additif alimentaire.

En conclusion, la Commission considère que la position commune respecte totalement les éléments essentiels de sa proposition initiale et l’esprit de nombre des amendements formulés par le Parlement européen en première lecture. En conséquence, elle approuve la position commune adoptée par le Conseil à l’unanimité.