Pollution causée par les navires et introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution
OBJECTIF : modifier la directive 2005/35/CE de façon à renforcer la législation communautaire actuelle sanctionnant les personnes responsables des pollutions causées par les navires.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : la nouvelle directive proposée remplacera la décision-cadre 2005/667/JAI visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires. Cette décision-cadre a été adoptée en 2005 pour compléter la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions. Ces deux instruments avaient été adoptés en raison de l’inquiétude suscitée par les rejets illégaux de substances polluantes effectués par les navires en mer, et à la suite de grandes marées noires survenues accidentellement. La directive contient une définition précise des infractions ainsi qu’une règle énonçant que ces infractions donneront lieu à des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui peuvent comprendre des sanctions pénales ou administratives, tandis que la décision-cadre prévoyait des dispositions précisant la nature, le type et le niveau des sanctions pénales.
Par décision du 23 octobre 2007, la Cour de justice des Communautés européennes, saisie par la Commission, a annulé la décision-cadre et déclaré que les dispositions relatives à l’incrimination pénale et à la nature des sanctions devaient être adoptées dans le cadre d’un instrument fondé sur le traité CE, si elles étaient nécessaires pour garantir l’application effective des règles communautaires en matière de sécurité maritime. Après l’annulation de la décision-cadre par la Cour de justice, il convient de combler le vide juridique ainsi créé en ce qui concerne l’approche harmonisée des sanctions destinées à lutter contre la pollution maritime, en adoptant des dispositions fondées sur la base juridique appropriée, c’est-à-dire l’article 80, paragraphe 2, du traité CE.
CONTENU : la nouvelle proposition suit les recommandations de l’arrêt de la Cour et transcrit le contenu des dispositions concernées de la décision-cadre dans une directive modifiant l’actuelle directive 2005/35/CE. Ses principaux éléments sont les suivants :
- Infraction pénale : les États membres seront tenus de mentionner que tout rejet par un navire de substances polluantes, au sens de l’article 2 de la directive 2005/35/CE, dans l'une des zones visées à son article 3, paragraphe 1, est considéré comme une infraction pénale s'il a été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d'une négligence grave. La complicité et l’incitation à de tels actes devraient également être considérées comme des infractions pénales.
- Responsabilité des personnes morales : comme il est indiqué dans la décision-cadre annulée, les États membres devront faire en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions commises à leur profit par certaines personnes agissant en leur nom ou lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle a rendu possible la commission d’une infraction par ces personnes.
- Sanctions : les sanctions appliquées pour les infractions de pollution causée par les navires doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Outre cette obligation, pour l’infraction pénale définie dans le nouvel article 4, les États membres sont tenus de mentionner que les sanctions appliquées aux personnes physiques sont de nature pénale. Pour les personnes morales, il n'est pas précisé si tel est le cas. Les États membres qui ne reconnaissent pas la responsabilité pénale des personnes morales dans leur droit national ne sont donc pas obligés de modifier leur dispositif.
- Délai de transposition : le délai de transposition par les États membres est de six mois. Le délai de transposition de décision cadre 2005/667/JAI annulée s’est terminé le 12 janvier 2007, de sorte que les États membres auront déjà effectué une part non négligeable du travail de transposition requis pour la présente directive.