Hygiène des denrées alimentaire
En adoptant le rapport de M. Horst SCHNELLHARDT (PPE-DE, DE), la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a modifié, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition visant à modifier le règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l’article 79, paragraphe 3, du traité CE, ainsi que le règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.
Les principaux amendements sont les suivants :
- les députés ont supprimé, dans le titre de la proposition, les références concernant la suppression de discriminations en matière de prix et les conditions de transport ainsi que les éléments de la proposition de la Commission qui s'y rapportent. Cet amendement résulte de la décision de la Conférence des présidents du 5 juillet 2007 d'autoriser la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et la commission des transports et du tourisme à élaborer, chacune pour leur part, un rapport législatif sur la base de la proposition initiale de la Commission. (voir également COD/2007/0037A sur les aspects « transports ») ;
- la présente proposition devrait avoir pour base juridique les articles 95 et 152, paragraphe 4, point b) du traité CE ;
- les autorités compétentes devraient faire preuve de la souplesse prévue à l’article 5, paragraphe 2, point g) et au paragraphe 5 du règlement (CE) n° 852/2004, afin d'éviter des charges excessives aux petites entreprises ;
- les députés demandent que les exploitants du secteur alimentaire puissent être exemptés de l'obligation de mettre en place, d'appliquer et de maintenir une ou des procédures permanentes fondées sur les principes HACCP. Cette disposition ne s'appliquerait qu'aux entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 (en particulier aux micro-entreprises) dont les activités concernent essentiellement la vente directe de denrées alimentaires au consommateur final, pour autant que l'autorité compétente considère, sur la base d'une analyse des risques effectuée régulièrement, soit qu'il n'existe aucun risque à prévenir, à éliminer ou à réduire à des niveaux acceptables, soit que tout risque identifié est suffisamment et régulièrement maîtrisé par l'application des exigences générales et spécifiques d'hygiène alimentaire. En demandant la preuve de respect de ces exigences, l'autorité compétente devrait tenir compte de la nature et de la taille de l'entreprise d'alimentation.