Échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière
OBJECTIF : établir un système visant à faciliter les poursuites transfrontières des principales infractions routières.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
CONTENU : L'objectif de la présente proposition est de faciliter l'exécution des sanctions à l'encontre des automobilistes qui commettent une infraction dans un autre État membre que celui où leur véhicule est immatriculé.
Les infractions couvertes par la proposition de directive sont :
- l'excès de vitesse,
- le non port de la ceinture,
- le franchissement d'un feu rouge,
- la conduite sous l'influence de l'alcool (ci-après dénommée «conduite en état d'ivresse»).
Il s'agit des infractions qui entraînent le plus grand nombre d'accidents et de morts sur les routes. Selon l'analyse d'impact effectuée en 2007, qui donne des estimations pour l'année 2004, 30% des morts sur la route sont dues à la vitesse excessive, 25% à la conduite en état d'ivresse, 17% au non port de la ceinture de sécurité et environ 4% au franchissement d'un feu rouge. Autrement dit, quelque 75% des tués sur la route proviennent d'une (ou de plusieurs) de ces quatre infractions routières.
La Commission a adopté le 21 octobre 2003 une recommandation de la Commission concernant l'application de la législation dans le domaine de la sécurité routière (2004/345/CE) qui indique les meilleures pratiques en matière de poursuites liées à ces trois principaux types d'infraction. Il semble, vu l'évolution du nombre des tués sur la route depuis cette recommandation, que cet instrument non contraignant n'est pas suffisant pour réaliser l'objectif de la réduction de moitié du nombre des tués.
Dans la procédure proposée, l'échange d'informations entre États membres commence lorsqu'une infraction a été commise dans un État membre avec un véhicule immatriculé dans un autre État membre. L'État membre où l'infraction a été commise envoie le numéro d'immatriculation et les autres informations utiles aux autres États membres, ou à l'État de résidence si celui-ci a pu être identifié, et demande des informations concernant le propriétaire du véhicule. L'échange d'informations entre États membres se fait par l'intermédiaire d'un réseau électronique. Une fois que l'État où a été commise l'infraction a reçu les informations demandées, il envoie une notification d'infraction au propriétaire du véhicule, à l'aide du formulaire normalisé figurant à l'annexe.
Ce document contient les informations nécessaires pour le paiement du montant dû ainsi que des informations sur les possibilités de contestation et d'appel. En dernier recours, en cas de non-paiement par le contrevenant, la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires peut être appliquée (voir CNS/2001/0825).
Ce système est particulièrement utile dans le cas des infractions routières détectées par des dispositifs automatiques qui ne permettent pas d'établir immédiatement l'identité du contrevenant, telles que l'excès de vitesse ou le franchissement d'un feu rouge. Il est aussi utile pour permettre le suivi des infractions pour lesquelles la vérification des données d'immatriculation peut s'avérer nécessaire, dans le cas où le véhicule a été arrêté. C'est notamment le cas de la conduite en état d'ivresse.
La proposition ne porte pas sur l'harmonisation des dispositions régissant la circulation routière, ni sur l'harmonisation des sanctions en cas d'infractions à ces dispositions. Elle prévoit simplement des mesures purement administratives pour mettre en place un système efficace et efficient concernant les poursuites transfrontières des principales infractions routières. Elle ne régit pas la nature de ces infractions, administratives ou pénales, qui demeure fixée par les États membres. Elle n'a pas davantage d'effet sur la législation des États membres en ce qui concerne la responsabilité liée aux infractions en question.
La proposition n'empiète pas sur le champ d'application de la décision cadre 2005/214/JAI du Conseil sur la reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires. La directive proposée intervient avant la sanction, alors que la décision cadre entre en jeu après la sanction, si le contrevenant étranger n'a pas payé spontanément son amende et qu'une décision à titre définitif a été prise pour l'y contraindre.
Enfin, la Commission sera assistée d'un comité sur l'application de la législation dans le domaine de la sécurité routière, qui s'occupera de l'élaboration de règles communes concernant l'échange d'informations par voie électronique. Ce comité sera également associé aux éventuelles adaptations du modèle de notification d'infraction.