Protection des consommateurs: utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange
En adoptant le rapport de M. Toine MANDERS (ALDE, NL), la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a modifié la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects de l'utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des systèmes d’échange et de revente.
Les principaux amendements adoptés en 1ère lecture de la procédure de codécision sont les suivants :
Informations précontractuelles et publicité : en temps utile avant que le consommateur soit lié par un contrat, le professionnel devra fournir au consommateur, de manière claire et précise, des informations écrites portant, le cas échéant, sur une description générale du produit, sur le droit de rétractation et sur l'interdiction du paiement d'avances durant le délai de rétractation. Ces informations doivent être fournies gratuitement par le professionnel sursupport papier ou sur tout autre support durable. En même temps et sous la même forme, le professionnel devra informer le consommateur que, conformément au droit privé international, le contrat peut être régi par une loi autre que la loi nationale du consommateur et que d'éventuels litiges peuvent être portés devant des juridictions autres que celles du pays dans lequel le consommateur réside ou a son domicile habituel.
Langue : les informations doivent être fournies en utilisant une police de caractères qui facilite la lisibilité, et rédigées, parmi les langues officielles de la Communauté, dans la langue ou une des langues de l'État membre où réside le consommateur ou dans la langue ou une des langues de l'État membre dont il est ressortissant, au choix du consommateur. Toutefois, l'État membre où réside le consommateur peut imposer que le contrat soit rédigé dans tous les cas au moins dans sa ou ses langues, parmi les langues officielles de la Communauté, et que le professionnel remette au consommateur une traduction conforme du contrat dans la langue ou une des langues, parmi les langues officielles de la Communauté, de l'État membre où le bien est situé.
Les changements apportés aux informations précontractuelles doivent être communiqués au consommateur, sous forme écrite, sur support papier ou sur tout autre support durable, avant la conclusion du contrat. Le consommateur doit recevoir une copie du contrat, au moment où celui-ci est conclu.
Liste de contrôle : le contrat principal ou de revente devrait comporter une liste de contrôle destinée à souligner les droits que la directive confère aux consommateurs et à faciliter l'exercice du droit de rétractation. La liste de contrôle devrait reposer sur l'utilisation de formulaires types, disponibles dans toutes les langues communautaires, et comporter un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation.
Droit de rétractation : le consommateur devrait disposer d'un délai de 21 jours calendrier pour se rétracter du contrat principal ou de revente sans indiquer de motif (la Commission propose un délai de 14 jours). Si le consommateur exerce son droit de rétractation, il n’est tenu à aucun remboursement.
Produits de vacances à long terme : pour les contrats de produits de vacances à long terme, le paiement devrait s'effectuer selon un système de paiements échelonnés. Les paiements, y compris toutes cotisations, devraient être répartis en versements, avec au moins trois versements, dont chacun devrait être de même valeur, pour les contrats dont la durée n'excède pas dix ans, et au moins cinq versements, dont chacun devrait être de même valeur, pour les contrats d'une durée supérieure à dix ans. Les professionnels qui commercialisent des produits de vacances à long terme doivent être tenus de justifier de garanties financières suffisantes en cas d'insolvabilité ou de faillite.
Résiliation des contrats accessoires : si le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat principal, tout contrat accessoire est automatiquement résilié sans frais pour le consommateur, étant entendu que ce dernier peut résilier le contrat d'échange à tout moment. En ce qui concerne les contrats accessoires, l'interdiction du paiement d'avances ne devrait s'appliquer que si le contrat accessoire est conclu durant le délai de rétractation du contrat principal auquel il se rapporte.
Codes de conduite : les États membres devraient encourager l'élaboration de codes de conduites et, le cas échéant, veiller à ce que les consommateurs soient informés de ces codes de conduite. Ils devraient encourager les acteurs économiques à mettre en place des organisations sectorielles (au niveau de l'UE) pour garantir l'élaboration et la gestion des codes de conduite en étroite collaboration avec les autorités désignées.
Règlement extrajudiciaire des litiges : les organisations sectorielles (au niveau de l'UE) devraient offrir aux consommateurs la possibilité de recourir à un mécanisme alternatif de règlement des litiges pour traiter les réclamations. Les États membres devraient soutenir ces organisations sectorielles pour qu'elles développent un label de qualité volontaire à l'échelle européenne visant à permettre aux professionnels labellisés de se prévaloir d'une estampille officielle approuvée et soutenue par les États membres.
Caractère impératif de la directive et droit applicable : le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la directive si la législation applicable au contrat est celle d’un pays tiers et que la propriété immobilière est située dans un État membre de l’Union européenne. À cet effet, les dispositions de la directive relatives au délai de rétractation et aux critères d’information doivent être considérées comme des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par un contrat au sens du règlement concernant la législation applicable aux obligations contractuelles (Rome I). Les députés considèrent également que la législation applicable aux contrats relatifs à l’utilisation de biens à temps partagé ou aux produits de vacances à long terme doit être déterminée conformément au règlement Rome I.
Réexamen de la directive : la Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard 3 ans (au lieu de 5 ans) après la date d'application des dispositions nationales transposant la directive.
Contrat-type : les États membres et la Commission sont invités à travailler à la création d'un contrat-type dans toutes les langues officielles de la Communauté, contenant toutes les dispositions contractuelles fondamentales et indispensables.