Visas: numérotation des visas
OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1683/95 établissant un modèle type de visa en ce qui concerne la numérotation des visas.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTEXTE : le numéro de visa fait partie intégrante du modèle type de visa. Il est inséré pour identifier chaque visa délivré à un ressortissant d'un pays tiers par un État membre. Il est imprimé sur la vignette durant le processus de production avant la phase de personnalisation, afin de permettre la détection de documents vierges perdus ou volés. Il sert également à enregistrer les vignettes-visas dans le but d'assurer le contrôle des stocks et des visas délivrés.
L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a établi des normes applicables aux documents de voyage lisibles à la machine et notamment une liste de codes de pays. Conformément à ces normes, la première ligne de la zone de lecture automatique doit comporter le code de pays de l'OACI, à 3 lettres, désignant l'État émetteur et la seconde doit comporter le numéro du visa (à 9 positions). Le modèle type de visa doit être lisible à la machine et, donc, être conforme aux normes de l'OACI pour accélérer la procédure de contrôle à la frontière.
Le numéro du visa figurant à la seconde ligne de la zone de lecture automatique étant limité à 9 caractères, la numérotation actuelle a posé des problèmes par le passé. Tout d'abord, les États membres ont interprété la numérotation à leur manière (certains utilisant plus de 9 caractères qui ne tenaient pas dans la zone de lecture automatique et n'étaient donc saisis qu'en partie), pour satisfaire aux exigences de leur propre processus de production des vignettes-visas, mais, ce faisant, ils ne respectaient pas pleinement le règlement (CE) n° 1683/95 (voir CNS/1994/0163) et les spécifications de l'OACI. Le numéro de visa ne pouvait donc être lu par la machine et devait être saisi manuellement dans le système, et parfois même il ne pouvait être retrouvé dans le système. Par ailleurs d’autres incohérences sont venues compliquer encore le système de lecture automatique des visas.
Jusqu'à présent, ces divergences n'avaient pas tant d'importance puisque le visa ne faisait l'objet que d'une inspection visuelle à la frontière ou était vérifié en lisant la zone de lecture automatique. Toutefois, lorsque le système d'information sur les visas (VIS) sera en place, la vérification aux points de passage des frontières extérieures portera en principe sur le numéro de la vignette-visa en corrélation avec les empreintes digitales du titulaire. Sur la base du numéro de la vignette, le VIS extraira le dossier de demande lié à ce visa et vérifiera ensuite si les empreintes digitales de la personne qui produit le visa à la frontière correspondent à celles qui ont été saisies par le poste consulaire dans le dossier de demande. Dans la majorité des cas, la requête sera envoyée au VIS en lisant la zone de lecture automatique du visa. Le VIS doit donc reposer sur un numéro de visa unique, c'est-à-dire que les numéros imprimés sur la vignette-visa et dans la zone de lecture automatique doivent être cohérents.
Par conséquent, il y a lieu de modifier la numérotation actuelle des visas de manière à disposer d'un numéro de vignette unique, pour éviter qu’au cours de la procédure de vérification, plusieurs dossiers de visa au lieu du seul apparaissent comme pertinents.
C’est l’objet de la présente proposition.
CONTENU : avec la présente proposition de règlement, il est proposé que le numéro de la vignette-visa, imprimé durant le processus de production, soit adapté aux nouvelles exigences du VIS et à sa base juridique. Il doit être unique pour qu'il soit possible d'identifier dans le système, le bon dossier de demande au regard duquel les empreintes digitales devront être comparées durant la vérification.
Dans ce contexte, la proposition vise à modifier le règlement (CE) n° 1683/95 afin de :
- prévoir toutes les modifications techniques en vue de prévoir le changement de numéro de série mentionné sur la vignette-visa ;
- prévoir des modifications au règlement (CE) n° 334/2002 afin d’aligner la vignette du modèle type de visa (voir CNS/2001/0232) à la nouvelle vignette-visa telle qu’envisagée par la présente proposition ;
- décrire le cadre général de mise en œuvre : le VIS devrait être prêt à fonctionner en mai 2009 et devrait passer en mode opérationnel dès que les États membres auront confirmé avoir pris les dispositions nécessaires. C'est pourquoi, il est proposé que la présente proposition entre en vigueur à compter du 1er mai 2009, même si les stocks de vignettes-visas pourront être écoulés dans les régions non encore connectées aux VIS.
Après l'adoption du règlement proposé, la Commission procèdera à l'élaboration des spécifications techniques requises, de sorte que la décision puisse être arrêtée en temps utile. Les spécifications techniques adapteront le modèle type aux exigences, en plaçant le code de pays dans un espace situé directement en dessous du numéro de visa national.