Activités de pêche des navires communautaires hors des eaux communautaires et accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires
Le Parlement européen a adopté par 492 voix pour, 107 contre et 44 abstentions une résolution législative modifiant la proposition de règlement du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires
Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par M. Philippe MORILLON (ADLE, FR), au nom de la commission de la pêche.
Les principaux amendements - adoptés suivant la procédure de consultation - sont les suivants :
- selon les députés, le règlement ne devrait pas s'appliquer aux territoires d'outre-mer des États membres de l'UE ;
- une infraction ne doit être considérée comme telle que si elle a été confirmée au terme de poursuites menées conformément au droit national applicable;
- par « liste INN », il faut entendre la liste des navires de pêche identifiés dans le cadre des ORGP ou par la Commission en application du règlement du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ;
- seuls les navires de pêche communautaires auxquels une autorisation de pêche a été délivrée conformément au règlement doivent être autorisés à exercer des activités de pêche en dehors des eaux communautaires ;
- les députés estiment qu’il convient de permettre une manifestation d'intérêt précoce et de préciser la procédure d'approbation des accords de pêche : ils proposent que la Commission puisse lancer un appel à manifestation d'intérêt de la part des États membres avant l'ouverture de négociations, sous réserve de confirmation une fois lesdites négociations menées à bien et les autorisations attribuées. Lorsqu'un accord a été ratifié par le pays tiers et approuvé par le Conseil, la Commission doit en informer les États membres ;
- un navire ne devrait pas se trouver dans des conditions d'inéligibilité pour accéder à un accord de pêche dans l'hypothèse où il s'avérerait qu'une sanction a d'ores et déjà été appliquée au navire qui a commis une infraction au cours des douze derniers mois de pêche, ou que l'infraction commise n'a pas été grave, et/ou dans l'hypothèse où le navire aurait changé de propriétaire, le nouveau propriétaire ayant fourni des garanties relatives au respect des règles. En outre, la correction d'informations incomplètes ou inexactes contenues dans le fichier de la flotte communautaire et dans le système communautaire d’information sur les autorisations de pêche devrait impliquer la levée de l'impossibilité de figurer sur la liste des navires intéressés dans le cadre d’un accord de pêche ;
- la Commission ne devrait transmettre les demandes à l’autorité habilitée à délivrer les autorisations qu’après avoir donné aux États membres l'opportunité de soumettre leurs observations ;
- la Commission ne peut refuser de donner suite à des demandes que lorsqu’elle a connaissance, à travers des faits dûment prouvés, du fait qu’un État membre ne s’est pas conformé aux obligations dans le cadre d’un accord particulier ;
- les navires de pêche communautaires pour lesquels une autorisation a été délivrée doivent communiquer à leur autorité compétente nationale les informations relatives aux captures et à l’effort de pêche, à une fréquence appropriée à l'accord et à la pêche concernés. Cette obligation doit être compatible avec celle contenue dans le règlement relatif au « livre de bord électronique » ;
- lorsqu’un État membre estime que les possibilités de pêche qui lui ont été attribuées ont été épuisées, il doit interdire immédiatement toute activité de pêche dans la zone, sur le stock ou le groupe de stocks concernés, en suspendant les autorisations qui ont été octroyées ;
- lorsque des autorisations de pêche ont été délivrées pour des pêcheries mixtes et qu’un des stocks ou groupe de stocks concernés est considéré comme épuisé, l’État membre doit interdire les activités précises qui constituent une menace pour le stock menacé d'épuisement.