Droit des sociétés: obligations de publication et de traduction de certaines formes de société
OBJECTF : modifier les directives 68/151/CEE et 89/666/CEE du Conseil de façon à alléger les charges administratives liées aux obligations de publication et de traduction de certaines formes de société.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : le Conseil européen a convenu, lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007, que les charges administratives imposées aux sociétés devraient être réduites de 25% d'ici à 2012 afin de renforcer la compétitivité des sociétés dans la Communauté. Le droit des sociétés a été retenu comme étant un domaine comprenant de très nombreuses obligations d'information pour les sociétés, dont certaines semblent caduques ou excessives. Ces obligations d'information doivent être révisées dans le but de réduire les charges pesant sur les sociétés au sein de la Communauté et de les ramener au minimum nécessaire pour garantir la protection des intérêts des autres parties intéressées.
Selon la 1ère directive(68/151/CEE) sur le droit des sociétés, certaines informations doivent être publiées au bulletin national en plus du registre du commerce de l’État membre concerné. Il s'agit notamment des informations relatives à la constitution de la société, de leurs modifications ultérieures et des comptes annuels qui doivent être publiés chaque année. Dans la plupart des cas, la publication au bulletin national entraîne des coûts supplémentaires pour les sociétés, sans réelle valeur ajoutée à une époque où les informations des registres du commerce sont accessibles en ligne. Il convient donc de faire disparaître toutes les dispositions de droit interne qui imposent une publication supplémentaire entraînant un surcoût pour les sociétés.
Pour ce qui est de la 11ème directive(89/666/CEE) sur le droit des sociétés, la proposition vise les dispositions de droit interne qui imposent la traduction des documents à verser au registre de la succursale. Lorsqu'une société enregistre une succursale, elle doit aussi insérer dans le registre de la succursale certaines informations figurant dans son propre dossier. Cette obligation entraîne souvent un coût double pour les sociétés puisqu'elles doivent non seulement assurer la traduction de certains documents dans la langue de l'État membre où est située la succursale, mais également respecter des obligations parfois excessives pour l'homologation de cette traduction et/ou sa certification par un officier public. L'objectif est de ramener à un minimum les coûts de traduction et de certification.
CONTENU : les mesures proposées font partie de la deuxième série d'actions rapides et du programme général visant à réduire les charges administratives des entreprises de 25 % d'ici à 2012 (voir également COD/2008/0084):
Modification de la 1ère directive: la proposition fixe une nouvelle obligation minimale en matière de publication sur la base des différentes formes de publication possibles qui sont actuellement prévues par la première directive sur le droit des sociétés. Cette obligation minimale tient compte du fait que l'utilisation des moyens électroniques se généralise de plus en plus dans tous les domaines. Le fait que la disposition ne fixe qu'une obligation minimale signifie que les États membres doivent assurer l'accès aux informations sous format électronique et par ordre chronologique mais restent libres de prescrire, en outre, l'utilisation d'autres formes de publication (par exemple, le bulletin national sur support papier, la presse nationale ou régionale). La proposition précise toutefois que les États membres doivent assurer que la publication n'entraîne en aucun cas l'imposition de frais spécifiques pour les sociétés.
Modification de la 11ème directive: la proposition maintient la possibilité actuelle, pour les États membres, d'exiger la traduction ainsi que la certification de cette traduction pour certains documents relatifs aux sociétés. Elle précise qu'il est aussi possible d'exiger l'attestation visée à la directive, dans la langue de l'État membre d'accueil de la succursale, ce qui se pratique déjà dans la plupart des États membres aujourd'hui. Ceci étant, la proposition dispose que cette obligation est réputée satisfaite lorsqu'il s'agit d'une traduction certifiée par une personne habilitée à délivrer cette certification en vertu des règles en matière de certification en vigueur dans un autre État membre. Les attestations qui ont été publiées dans la langue exigée par l'État membre de la succursale doivent être acceptées par le registre dans cet Etat.
Il est également précisé que les États membres ne peuvent imposer aucune obligation formelle autre que les formalités décrites plus haut. Cette disposition couvre notamment les obligations relatives à la certification devant notaire de documents déjà certifiés ou à leur légalisation, au moyen par exemple d'une apostille en vertu de la convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Elle ne porte cependant pas atteinte aux dispositions exigeant une apostille pour l'attestation concernant l'existence de la société.