Sécurité alimentaire: additifs destinés à l'alimentation des animaux et à leur eau de boisson

2002/0073(COD)

Conformément au règlement (CE) n° 1831/2003, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’utilisation des coccidiostatiques et des histomonostatiques en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, en vue d’une décision sur la suppression progressive de l’utilisation de ces substances en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour le 31 décembre 2012.

Il faut rappeler que les coccidiostatiques et les histomonostatiques sont des substances chimiques, obtenues par synthèse ou produites par des micro-organismes, qui inhibent ou détruisent les parasites protozoaires à l’origine de la coccidiose ou de l’histomonose chez les animaux d’élevage. Les coccidiostatiques peuvent également avoir une activité secondaire et résiduelle contre la microflore intestinale, mais ils diffèrent des antibiotiques utilisés en tant que facteurs de croissance, dont l’action primaire porte sur cette microflore. L’utilisation de ces antibiotiques en tant que facteurs de croissance est interdite dans la Communauté européenne depuis le 1er janvier 2006.

À l’heure actuelle, 11 coccidiostatiques font l’objet de 28 autorisations se rapportant à différentes espèces et prévoyant des conditions d’utilisation spécifiques. L’utilisation de ces produits est actuellement autorisée chez les poulets, les dindes et les lapins. Les autorisations actuelles, limitées dans le temps, expirent entre 2009 et 2017.

L’innocuité des coccidiostatiques actuellement autorisés a récemment fait l’objet d’une évaluation approfondie menée principalement par l’EFSA. Avec le règlement (CE) n° 1831/2003 prévoyant la fixation de limites maximales de résidus (LMR) pour les résidus d’un additif dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées, il existe à présent, avec les LMR fixées ces dernières années, des moyens plus efficaces et plus précis de contrôler les utilisations des coccidiostatiques dans les aliments pour animaux.

Pour l’élaboration du présent rapport, la Commission a demandé des informations à la fois aux États membres et aux exploitants du secteur. Quinze États membres ont fourni des informations détaillées, dont l’analyse permet de dégager un consensus: pour le moment, aucune solution de rechange n’est meilleure que le système de réglementation et d’inspection en vigueur (LMR, règles en matière d’hygiène des aliments pour animaux, enregistrement et agrément des établissements manipulant des coccidiostatiques, et traçabilité) régissant l’utilisation de coccidiostatiques en tant qu’additifs pour l’alimentation animale.

Le rapport conclut qu’à l’heure actuelle, dans l’aviculture moderne, il est essentiel d’utiliser des coccidiostatiques à titre préventif pour lutter contre la coccidiose. Cette pratique contribue de façon importante à la protection de la santé animale et du bien-être des animaux en prévenant une affection dont l’agent est présent dans toutes les exploitations agricoles. Dans les circonstances actuelles, sans coccidiostatiques, la rentabilité de la production serait gravement compromise, et le consommateur européen risquerait d’être privé d’accès à des viandes de volaille, de dinde et de lapin produites dans le respect de normes européennes de sécurité et de bien-être élevées.

Comme indiqué dans le rapport, les solutions de rechange telles que les vaccins ou la phytothérapie n’offrent pas, à l’heure actuelle, les mêmes avantages que l’utilisation de coccidiostatiques en tant qu’additifs pour l’alimentation animale. Les quelques médicaments vétérinaires disponibles sont utilisés seulement à des fins curatives, et leur utilisation à des fins prophylactiques risque de favoriser une résistance à ces substances, voire de compromettre leur efficacité en tant que médicaments.

Étant donné l’absence actuelle de traitement de rechange, la catégorie particulière concernant l’histomonose sera maintenue dans le règlement pour que de futurs produits préventifs de la maladie puissent être autorisés, à condition qu’ils satisfassent aux critères d’innocuité et d’efficacité.

En conséquence, la Commission estime que le cadre réglementaire établi par le règlement (CE) n° 1831/2003 remplit sa fonction de manière adéquate et qu’il n’est pas indiqué de modifier la situation existante pour le moment. La Commission continuera de suivre la mise au point de nouvelles substances et techniques de prévention des maladies.