Nouveaux aliments

2008/0002(COD)

En adoptant le rapport de Mme Kartika Tamara LIOTARD (GUE/NGL, NL), la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a approuvé, sous réserve d’amendements, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments et modifiant le règlement (CE) n° xxx/xxx [procédure uniforme].

Les principaux amendements sont les suivants :

Objectif : il est précisé que le règlement vise à garantir un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaine, de la santé et du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant la transparence et le fonctionnement efficace du marché intérieur et en stimulant l'innovation dans l'industrie agroalimentaire.

Définitions : les députés ont amélioré les définitions existantes et ont ajouté d’autres définitions telles que celles d’ « animaux clonés », de « nanomatériaux » et d’ « aliments produits grâce au recours à la nanotechnologie ».

Champ d’application : les députés entendent exclure les aliments dérivés d'animaux clonés et de leurs descendants du champ d’application du règlement. Avant la date d'entrée en vigueur du règlement, la Commission devra présenter une proposition législative interdisant la mise sur le marché dans la Communauté d'aliments dérivés d'animaux clonés et de leurs descendants. Cette proposition devra être soumise au Parlement européen et au Conseil.

Collecte d'informations concernant la classification d'un nouvel aliment : la Commission devrait être tenue de collecter des informations auprès des États membres et des exploitants du secteur alimentaire ou de toute autre partie intéressée pour déterminer si un aliment entre dans le champ d'application du  règlement. Elle devra publier ces données et les conclusions tirées de la collecte de ces données ainsi que les données non confidentielles à la base de celles-ci. Elle devra en outre publier et tenir à jour la liste communautaire des nouveaux aliments sur une page accessible au public réservée à cet effet sur son site Internet.

Interdiction des nouveaux aliments non-conformes : une nouvelle disposition stipule que les nouveaux aliments ne pourront pas être mis sur le marché si leur utilisation n'est pas conforme aux dispositions règlement.

Conditions d'inscription de nouveaux aliments sur la liste communautaire : les députés ont ajouté de nouvelles conditions pour éviter que des conséquences défavorables inattendues n'apparaissent à la suite de l'utilisation d'un nouvel aliment :

  • un nouvel aliment ne pourra être inscrit sur la liste communautaire que s'il ne pose, selon les données scientifiques disponibles, et après application du principe de précaution, aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur et des animaux ;
  • les effets nocifs éventuels sur certains groupes particuliers de la population seront pris en compte dans l'évaluation des risques. Un nouvel aliment susceptible d'avoir des effets nocifs sur des groupes particuliers de la population ne sera autorisé que si des mesures spécifiques en vue de prévenir ces effets nocifs ont été mises en œuvre ;
  • les aspects éthiques et environnementaux doivent également être considérés comme faisant partie de l'évaluation des risques au cours de la procédure d'autorisation. Ces aspects devraient être évalués respectivement par le Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies et l'Agence européenne de l'environnement ;
  • les aliments produits au moyen de nanotechnologies ne pourront pas être inscrits sur la liste communautaire aussi longtemps que l'utilisation de ces méthodes spécifiques n'a pas été approuvée et qu'une évaluation adéquate de l'innocuité n'a pas prouvé que l'utilisation de chacun des aliments en question est sûre. Ces méthodes ne pourront pas recourir aux essais sur des animaux vertébrés.

Informations : l’inscription d’un nouvel aliment sur la liste communautaire devra mentionner : la spécification de l'aliment; l'utilisation à laquelle l'aliment est destiné; les conditions d'utilisation; la date d'inscription du nouvel aliment sur la liste communautaire et la date de réception de la demande;  le nom et l'adresse du demandeur; la date et les résultats de la dernière inspection. Ces informations devraient être exigées pour tous les nouveaux aliments, y compris ceux importés de pays tiers.

Surveillance : afin d'être informé des effets négatifs liés à la consommation d'un nouvel aliment, une surveillance après la mise sur le marché devrait être exigée pour tous les nouveaux aliments, cinq ans après leur mise sur le marché communautaire. Dans le cas où le nouvel aliment est une substance présentant un risque en cas de surconsommation, cet aliment devra faire l'objet d'une autorisation d'utilisation limitée à un certain niveau dans certains aliments ou dans certaines catégories d'aliments afin d'empêcher tout risque d'overdose.

Étiquetage : comme toute autre denrée alimentaire mise sur le marché européen, un nouvel aliment devra être étiqueté selon les dispositions contenues dans la directive 2000/13/CE en cours de révision, mais aussi selon des dispositions particulières prenant en compte les spécificités que représentent les nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires :

  • tout nouvel aliment mis sur le marché doit être vendu avec un étiquetage clairement distinctif, précis et facilement lisible et compréhensible, signalant qu'il s'agit d'un nouvel aliment;
  • toutes les caractéristiques ou propriétés des nouveaux aliments (composition, valeur nutritive, utilisation), doivent apparaître de manière claire, précise et facilement lisible et compréhensible sur l'emballage du produit;
  • dans le cas où un nouvel aliment contient une substance susceptible de présenter un risque élevé pour la santé humaine en cas de consommation excessive, le consommateur doit en être informé au moyen d'un étiquetage clair sur l'emballage du produit ;
  • les produits fabriqués à l'aide de nanotechnologies et les denrées alimentaires produites à partir d'animaux nourris avec des aliments pour animaux génétiquement modifiés doivent être étiquetés en tant que tels.

Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers : selon les députés, il est important de tenir compte de la documentation attestant l'innocuité de l'utilisation passée de l'aliment en tant que denrée alimentaire provenant de n'importe quel pays tiers. Dans un souci de renforcement de la sécurité juridique des exploitants du secteur, il convient d'obliger la Commission européenne à faire part des modalités sur la base desquelles on évaluera si un aliment traditionnel d'un pays tiers peut être introduit sur le marché intérieur de la Communauté.

Groupe européen d'éthique et des nouvelles technologies : le cas échéant, lorsque se posent des questions éthiques majeures relatives aux sciences et aux nouvelles technologies, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, pourra consulter le Groupe européen d'éthique et des nouvelles technologies en vue d'obtenir son avis sur ces questions. La Commission rendra son avis accessible au public.

Protection des données : les données résultant de projets de recherche financés en tout ou partie des institutions publiques, ainsi que les études d'évaluation des risques ou les données liées à ces études (ex : études sur l'alimentation), devraient être publiées et pouvoir être librement utilisées par les autres demandeurs. Les députés ajoutent en outre que le propriétaire d'un essai ou d'une étude ne saurait empêcher une autre personne de les utiliser dès lors qu'une telle utilisation permettrait d'éviter le recours à l'expérimentation animale.

Harmonisation de la protection des données : lorsqu'un demandeur souhaite qu'un nouvel aliment porte une allégation de santé qui doit être autorisée conformément au règlement (CE) n° 1924/2006 et lorsque les demandes portant sur le nouvel aliment et l'allégation de santé contiennent une demande de protection de données faisant l'objet d'un droit de propriété, si le demandeur en fait la requête, les périodes de protection des données devraient commencer et courir simultanément.

Mesures de contrôle et d'inspection : en vue de garantir le respect règlement, des contrôles officiels devraient être effectués conformément au règlement (CE) n° 882/2004 pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

Sanctions : en vue d’accroître la sécurité juridique, les députés ont fixé un délai précis (12 mois) dans lequel les États membres devront notifier le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du règlement.

Prérogatives des États membres : un nouvel article prévoit qu’un État membre pourra restreindre provisoirement ou suspendre la commercialisation et l'utilisation sur son territoire d’un aliment si, à la suite de nouvelles informations, il a des raisons précises d'estimer que l'usage d'un aliment conforme au règlement présente des risques pour la santé humaine ou pour l'environnement. Il devra en informer immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de sa décision.

Réexamen : à la lumière de l'expérience acquise, la Commission transmettra au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du règlement plus tard le 31 décembre 2013 (au lieu du 1er janvier 2015).