Acte authentique européen

2008/2124(INL)

La commission des affaires juridiques a adopté un rapport d’initiative de M. Manuel MEDINA ORTEGA (PSE, ES) contenant des recommandations à la Commission sur l'acte authentique européen (Initiative – article 39 du règlement du Parlement européen).

Le rapport note que la circulation des citoyens au sein de l’Union européenne s’accroît constamment et que, par conséquent, les situations juridiques concernant deux ou plusieurs États membres se développent.

Dans le cadre de sa communication sur le programme de La Haye, la Commission a fait valoir, au titre de ses priorités, la nécessité de garantir un véritable espace européen dans le cadre de la justice civile, et notamment en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires. Le  programme de La Haye prévoit que la poursuite de la mise en œuvre du programme de reconnaissance mutuelle constitue une priorité essentielle et que cette mise en œuvre doit être terminée d’ici 2011. La Commission a par ailleurs reconnu que, en matière de justice civile, un aspect fondamental à aborder est la reconnaissance des actes publics et qu’il est nécessaire et urgent à ce titre de favoriser la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques.

Dans ce contexte, les députés estiment que la confiance réciproque dans le droit au sein de la Communauté justifie que les procédures liées à la vérification de la véracité de l’acte authentique en matière transfrontalière soient supprimées à l'avenir. Ils considèrent que cette reconnaissance d’un acte authentique aux fins de son utilisation dans l'État membre requis ne peut être refusée qu’en cas de doute sérieux et motivé sur son authenticité, ou si la reconnaissance est contraire à l’ordre public de l'État membre requis.

En conséquence, les députés demandent à la Commission de présenter au Parlement européen, sur la base de l’article 65, point a), et de l’article 67, paragraphe 5, deuxième tiret, du traité CE, une proposition législative, visant à établir la reconnaissance mutuelle et l’exécution des actes authentiques.

Le rapport souligne que la reconnaissance ne peut pas avoir pour conséquence de donner à un acte étranger plus d’effet que n’en aurait un acte national. Le règlement demandé devrait s’appliquer à tous les actes authentiques en matière civile et commerciale à l’exclusion de ceux qui sont relatifs à des immeubles et doivent ou peuvent faire l'objet d'une inscription ou d’une mention dans un registre public. Il ne devrait s’appliquer ni aux questions relatives à la loi applicable à l’objet de l’acte authentique ni aux questions relatives à la compétence, à l’organisation et à la structure des autorités et officiers publics, y compris la procédure d'authentification.