Aliments pour animaux: mise sur le marché et utilisation

2008/0050(COD)

En adoptant le rapport de M. Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF (Verts/ALE, DE), la commission de l'agriculture et du développement rural a modifié la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux.

Les principaux amendements adoptés en commission (1ère lecture de la procédure de codécision) sont les suivants :

Déclaration ouverte des matières premières de l'alimentation animale : selon la proposition, les pourcentages pondéraux exacts de toutes les matières premières pour aliments des animaux incorporées aux aliments composés pour animaux pourront être fournis sur une base volontaire. Les députés ont toutefois précisé que ces pourcentages devront être connus des autorités et être mis, sur demande, à la disposition des consommateurs intéressés.

Communication d’informations complémentaires : dans certains secteurs où le producteur n'est pas tenu d'inclure des indications spécifiques dans l'étiquetage, le client doit avoir la possibilité de demander des informations complémentaires. Les députés ajoutent qu’il y a lieu de protéger les droits de propriété intellectuelle du producteur; une marge de +/-15% par rapport à la valeur indiquée doit donc être autorisée. Les députés ont toutefois rejeté le motif supplémentaire, prévu par la proposition, permettant au fabricant de refuser de communiquer des informations en invoquant des informations sensibles sur le plan commercial et/ou les droits de propriété intellectuelle.

Farine animale : il convient d'assurer l'étiquetage clair de la farine animale dans les aliments composés, par delà la liste des matières premières utilisées dans l'alimentation animale.

Dilution : soulignant que les aliments pour animaux contaminés ne doivent pas pénétrer dans la chaîne alimentaire, les députés jugent nécessaire d'établir des dispositions appropriées afin de garantir le respect de l'interdiction de dilution prévue à la directive 2002/32/CE et d'éviter que certains éléments de détoxification ou de dépollution n'entrent dans la chaîne alimentaire.

Lignes directrices et codes de conduite : selon les députés, il s’agit d’instruments utiles qui aident les exploitations à appliquer les prescriptions de l'étiquetage des aliments des animaux. S'ils facilitent l'interprétation des espaces de liberté prévus par la loi, ils ne sont cependant pas des instruments de flexibilité.

Champ d’application : le règlement à l'examen devrait s'appliquer sans préjudice du règlement (CE) n° 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux. Bien que le règlement à l'examen ne vise pas l'eau, il devrait toutefois s'appliquer aux aliments pour animaux qui sont destinés à être mouillés.

Définitions : les députés proposent d’inclure d'inclure la notion de « première mise sur le marché » afin de délimiter clairement les responsabilités des acteurs le long de cette chaîne.

Responsabilités et obligations des entreprises : les autorités compétentes pourront communiquer aux consommateurs les informations relatives à la composition ou aux propriétés alléguées des aliments pour animaux dès lors qu'elles estiment, après avoir pesé les intérêts légitimes des fabricants et ceux des consommateurs, que la communication des informations est justifiée. Le cas échéant, l'autorité compétente pourra subordonner la communication des informations à la signature d'une déclaration de confidentialité.

Matières premières interdites : selon les députés, la liste des matières premières interdites devrait être incluse, sous forme d'annexe, dans le dispositif du règlement, comme c'est le cas pour la liste des matières pouvant être utilisées, au lieu de figurer dans un texte séparé (cette liste figure actuellement dans la décision 2004/217). Pour protéger le consommateur, la Commission devrait pouvoir édicter des interdictions d'effet immédiat de certaines substances dans l'alimentation des animaux. Dans ces cas, c'est la procédure d'urgence qui devrait s'appliquer (comitologie).

Caractéristiques des types d'aliments pour animaux : la Commission pourra, selon la procédure de réglementation avec contrôle (comitologie), arrêter des orientations clarifiant la distinction entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l'alimentation animale et les médicaments vétérinaires.

Achats à distance : dans le cas particulier des achats à distance, les indications d'étiquetage à caractère obligatoire requises par le règlement devraient figurer sur le support d'information relatif à la vente à distance ou être fournies par tout autre moyen approprié.

Responsabilité en matière d’étiquetage : au sein de l'entreprise qu'ils contrôlent, les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent veiller à ce que les indications d'étiquetage à caractère obligatoire soient transmises d'un bout à l'autre de la chaîne alimentaire.

Allégations : les consommateurs doivent avoir le droit d'obtenir de l'autorité compétente un résumé des preuves scientifiques de la véracité des allégations disponibles ou, lorsqu'il y a lieu de penser qu'une allégation est mensongère, d'inviter l'autorité à demander au fabricant de faire suivre ces preuves. Dans un souci de transparence, il importe que la Commission élabore des orientations permettant de définir les règles applicables pour justifier une allégation concernant une matière première.

Indications d'étiquetage à caractère obligatoire : lorsque l'aliment pour animaux est vendu à un exploitant du secteur de l'alimentation animale, les indications d'étiquetage à caractère obligatoire doivent être données à l'acquéreur de la façon la plus appropriée, dans des termes clairement lisibles et compréhensibles. En revanche, lorsque l'aliment est vendu à une personne autre qu'un exploitant du secteur de l'alimentation animale, les indications d'étiquetage à caractère obligatoire doivent être fournies dans leur totalité à un endroit bien visible de l'emballage, du récipient ou d'une étiquette fixée à celui-ci, de façon ostensible, clairement lisible et indélébile ou sur un document disponible dans la langue de l'État membre dans lequel le produit est mis sur le marché. Les codes doivent préciser en particulier la façon dont les indications d'étiquetage obligatoires doivent être présentées.

Animaux familiers : l'étiquette des aliments pour animaux familiers devrait comporter des mentions permettant au client de contacter gratuitement (numéros de téléphone, adresses de courrier électronique, adresses internet) la personne responsable des indications d'étiquetage, afin de faire valoir son droit d'obtenir des informations.

Indications facultatives : la liste de ces indications ne doit pas être limitative. Les indications qui ne figurent pas dans l'énumération, mais ne contreviennent pas à l'interdiction des mentions trompeuses, doivent être autorisées. Parmi ces indications facultatives pourraient également figurer : une indication concernant les amidons digestibles et les protéines brutes; une indication quant à la présence/l'absence d'une substance donnée.

Catalogue communautaire : une personne responsable de la mise sur le marché d'un aliment pour animaux qui utilise une matière première d'aliments pour animaux ne figurant pas jusqu'alors dans le catalogue communautaire des matières premières pour aliments des animaux devra notifier sans délai son utilisation et demander que cette matière première soit inscrite dans le catalogue.

Règlement n° 1831/2003 : les députés ont également introduit des amendements visant à accorder les dispositions relatives à l'étiquetage énoncées dans le règlement n° 1831/2003 avec la notion d'information par l'étiquetage instaurée par le présent règlement, car elles vont de pair. Cette harmonisation passe notamment par la reprise des définitions de l'étiquetage et de l'étiquette dans le règlement n° 1831/2003.