Statut du Médiateur européen
AVIS DE LA COMMISSION sur le projet de décision du Parlement européen adopté le 22 avril 2008 modifiant sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur.
Lors de sa séance plénière du 22 avril 2008, le Parlement européen a adopté 7 amendements au statut du médiateur, sur la base des demandes formulées par ce dernier.
La Commission est en mesure d'approuver les amendements relatifs à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui sont de nature purement formelle. Elle peut aussi souscrire à l'amendement relatif à l'audition des témoins, qui confirme le principe selon lequel les fonctionnaires ne s'expriment pas à titre personnel mais en tant que fonctionnaires et restent dès lors soumis au statut des fonctionnaires, notamment pour ce qui est du secret professionnel.
La Commission souscrit en grande partie aux principes adoptés par le Parlement européen, sous réserve de la prise en compte des remarques suivantes:
Accès aux dossiers : la Commission partage le souci du Parlement de renforcer la confiance du citoyen dans la capacité du médiateur à mener des enquêtes sur des cas présumés de mauvaise administration. Dans cette optique et compte tenu des règles régissant l'accès du public aux documents des trois institutions et du règlement de sécurité régissant le traitement d'informations classifiées applicable à la Commission et au Conseil, il est nécessaire d'élaborer une meilleure définition des conditions applicables en matière d'accès à des informations classifiées, ainsi qu'à d'autres informations couvertes par l'obligation de secret professionnel. La Commission partage l'avis du Parlement selon lequel le médiateur peut arrêter avec les institutions les modalités pratiques d'accès aux informations ou aux documents.
Informations concernant d'éventuelles activités criminelles : la Commission partage l'avis du Parlement concernant la nécessité d'inclure dans le statut la possibilité pour le médiateur de communiquer à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) toute information relevant de son domaine de compétences. Elle serait toutefois favorable à un libellé différent et plus précis prévoyant l'obligation pour le médiateur d'informer immédiatement les autorités nationales compétentes par l'intermédiaire des Représentations permanentes des États membres auprès des Communautés européennes ou le service communautaire chargé de la lutte contre la fraude, pour les cas relevant de sa mission.
Coopération dans le domaine des droits de l'homme : la Commission ne peut souscrire à l'amendement concernant la coopération en matière de droits fondamentaux sous sa forme actuelle, mais reste ouverte à un libellé ne donnant pas l'impression d'étendre le champ de compétences du médiateur, tel qu'il est défini par les traités, ni d'empiéter sur les prérogatives institutionnelles de la Commission.