Conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques: mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011
OBJECTIF : simplifier les mesures techniques régissant les activités de pêche pratiquées dans les eaux communautaires autres que celles de la mer Baltique, de la mer Noire et de la mer Méditerranée.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTEXTE : le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil fixe les conditions de pêche applicables dans les eaux communautaires situées en dehors de la mer Baltique, de la mer Noire et de la mer Méditerranée en ce qui concerne les mesures techniques visant la conservation des stocks de pêche grâce à la protection des juvéniles des organismes marins. En juin 2004, à l’initiative de la présidence irlandaise, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une communication intitulée «Encourager les méthodes de pêche plus respectueuses de l’environnement: le rôle des mesures techniques de conservation» (voir INI/2004/2199). Le Conseil a ensuite adopté des conclusions invitant la Commission à soumettre une nouvelle proposition relative aux mesures techniques applicables dans l’océan Atlantique, en vue de remplacer le règlement (CE) n° 850/98. Enfin, en avril 2006, le Conseil a approuvé un plan d’action de la Commission pour la simplification de la législation communautaire.
Les mesures techniques jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre d’une pêche durable et sont particulièrement utiles pour la protection des stocks de poisson à des stades bien précis de leur cycle de vie (juvéniles, reproduction). Ces mesures portent sur le maillage et d’autres aspects relatifs à la structure des engins de pêche, sur les périodes et les zones géographiques faisant l’objet d’interdictions ou de limitations de certains types de pêche, ainsi que sur les tailles minimales de débarquement des organismes marins. Le règlement (CE) n° 850/98 a fait l’objet de dix règlements modificatifs qui ne concernaient pas nécessairement les plans à long terme. En vue de simplifier le cadre réglementaire actuel, il est nécessaire de regrouper toutes les mesures techniques révisées dans un texte d’ensemble cohérent. Il convient par ailleurs d’adapter ces mesures techniques compte tenu de l’établissement des conseils consultatifs régionaux (CCR) par la décision du Conseil du 19 juillet 2004.
CONTENU : l’objectif de la proposition est de simplifier le cadre réglementaire actuel en matière de conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques, en remplaçant: a) le règlement (CE) nº 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins ; b) le règlement (CE) n° 2549/2000 du Conseil du 17 novembre 2000 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d’Irlande (division CIEM VII a).
La proposition s’applique à la pêche commerciale et récréative pratiquée dans la totalité des eaux européennes, sauf en ce qui concerne la mer Méditerranée, la mer Baltique, la mer Noire et l’ensemble des pêcheries relatives aux stocks de grands migrateurs, pour lesquelles il existe des règles spécifiques. Elle regroupera la plupart des mesures techniques applicables dans l’océan Atlantique et la mer du Nord aujourd’hui contenues dans différents règlements communautaires, même si quelques mesures actuellement prévues dans des règlements distincts le resteront.
Harmonisation/régionalisation : pour la Commission, il convient de privilégier une approche régionale, celle-ci permettant de mieux associer les parties prenantes au processus de décision. La participation de ces dernières est essentielle, car elle favorise l’adhésion aux mesures adoptées et augmente ainsi la probabilité que celles-ci soient respectées.
Lignes directrices contre règles techniques ou régionales : le règlement proposé est axé sur des mesures censées revêtir un caractère permanent. Il définit toutefois également la procédure à suivre en ce qui concerne les mesures dont on s’attend à ce qu’elles évoluent de manière assez rapide ou celles de nature hautement technique. Pour ces dernières, le règlement prévoit l’application de la procédure de comitologie en vue de l’adoption de nouvelles règles.
Évaluation : parmi les priorités communes des États membres, du Parlement européen et des parties prenantes figure la nécessité d’évaluer les conséquences des mesures techniques avant et après leur mise en œuvre. Un des principes fondamentaux du règlement proposé consiste à prévoir une évaluation des mesures après un certain temps en vue d’en réexaminer la nécessité. De plus, en vertu d’un autre principe du règlement, lorsque des mesures nouvelles et importantes seront proposées (par exemple une augmentation significative du maillage autorisé), la Commission réalisera, préalablement à leur adoption, une évaluation de leurs effets probables, pour autant que les données disponibles le permettent.
Parmi les mesures introduites dans la proposition dans le but précis de favoriser la réduction des rejets, et qui s’appliqueraient à toutes les eaux de la mer du Nord et de l’Atlantique du Nord-Est, figurent:
- la mise en œuvre par les États membres de fermetures de zones en temps réel là où de fortes concentrations de juvéniles sont détectées, pendant des périodes pouvant aller jusqu’à dix jours,
- une réduction du nombre d’espèces soumises à une taille minimale de débarquement, l’accent étant mis sur les espèces cibles de la pêcherie concernée,
- l’application générale de la règle de l’OPANO (Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Est) selon laquelle le navire doit changer d’engin ou quitter la zone lorsque les captures d’une espèce cible comportent plus de 10% de poissons n’ayant pas la taille requise,
- une plus grande souplesse dans l’application des règles relatives aux prises accessoires visant à décourager les rejets.
Par ailleurs, les États membres et les conseils consultatifs régionaux (CCR) auront désormais la possibilité de présenter à la Commission des plans de réduction des rejets qui, s’ils sont acceptés, pourront s’accompagner de dérogations à certaines mesures techniques.
Les mesures applicables à chacune des zones couvertes par les CCR ou aux eaux situées au large des côtes des départements français de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion qui relèvent de souveraineté ou de la juridiction de la France, c’est-à-dire des mesures purement techniques à caractère régional, feront quant à elles l’objet de règlements de la Commission distincts, adoptés selon la procédure du comité de gestion, sur la base du règlement du Conseil.