Certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale

2004/0251(COD)

OBJECTIF : permettre aux particuliers et aux entreprises d'accéder aux mécanismes de résolution des litiges en encourageant le recours à la médiation en matière civile et commerciale.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

CONTENU : la directive a pour objet de faciliter l’accès à des procédures alternatives de résolution des litiges et de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en garantissant une articulation satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires. Elle reprend les modifications convenues avec le Parlement européen. La directive s’applique, dans les litiges transfrontaliers, aux matières civiles et commerciales, à l’exception des droits et obligations dont les parties ne peuvent disposer en vertu de la législation pertinente applicable (par exemple le droit de la famille et le droit du travail). Elle ne s’applique notamment ni aux matières fiscale, douanière ou administrative, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique («acta jure imperii»). Les principaux éléments de la directive sont les suivants :

Litiges transfrontaliers : il s’agit de tout litige dans lequel une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de toute autre partie à la date à laquelle: a) les parties conviennent de recourir à la médiation après la naissance du litige; b) la médiation est ordonnée par une juridiction; c) une obligation de recourir à la médiation prend naissance en vertu du droit national; ou d) les parties sont invitées à recourir à la médiation.

Recours à la médiation : la directive prévoit qu'une juridiction saisie d'une affaire peut inviter les parties à recourir à la médiation pour résoudre le litige. La juridiction peut en tout état de cause inviter les parties à assister à une réunion d'information sur le recours à la médiation. Cela s'applique sans préjudice de toute législation nationale rendant le recours à la médiation obligatoire ou le soumettant à des incitations ou des sanctions.

Caractère exécutoire des accords issus de la médiation : les États membres devront veiller à ce que les parties à un accord écrit issu de la médiation puissent obtenir que son contenu soit rendu exécutoire. Un État membre ne pourra refuser de rendre un accord exécutoire que si le contenu de l'accord est contraire à son droit, y compris son droit international privé, ou si son droit ne prévoit pas la possibilité de rendre le contenu de l'accord en question exécutoire. Le contenu de l’accord peut être rendu exécutoire par une juridiction ou une autre autorité compétente au moyen d’un jugement ou d’une décision ou dans un acte authentique, conformément au droit de l’État membre dans lequel la demande est formulée.

Confidentialité : sauf accord contraire des parties, ni le médiateur ni les personnes participant à l’administration du processus de médiation ne seront tenus de produire, dans une procédure judiciaire civile ou commerciale ou lors d’un arbitrage, des preuves concernant les informations résultant d’un processus de médiation ou en relation avec celui-ci, excepté notamment lorsque cela est nécessaire pour des raisons impérieuses d’ordre public dans l’État membre concerné (ex : pour assurer la protection des intérêts primordiaux des enfants ou empêcher toute atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne).

Effets de la médiation sur les délais de prescription : les parties qui choisissent la médiation pour tenter de résoudre un litige ne doivent pas être empêchées par la suite d’entamer une procédure judiciaire ou une procédure d’arbitrage concernant ce litige du fait de l’expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation.

Qualité de la médiation : les États membres doivent encourager l’élaboration de codes volontaires de bonne conduite et l’adhésion à ces codes, par les médiateurs et les organismes fournissant des services de médiation, ainsi que d’autres mécanismes efficaces de contrôle de la qualité relatifs à la fourniture de services de médiation. Ils doivent promouvoir  la formation initiale et continue de médiateurs.

Révision : au plus tard le 21 mai 2016, la Commission présentera un rapport relatif à l’application de la directive accompagné, si nécessaire, de propositions de modifications.

Cette directive ne s'applique pas au Danemark.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 25/05/2008.

TRANSPOSITION : 21/05/2011, à l’exception de l’article 10 (informations sur les autorités et les juridictions compétentes), pour lequel la mise en conformité a lieu au plus tard le 21/11/2010.