Contrôle par l'État du port. Refonte

2005/0238(COD)

La Commission souscrit à l’approche retenue par le Conseil en matière de flexibilité du nouveau régime d'inspections. Toutefois, en ce qui concerne le plafond autorisé d’inspections manquées, la Commission considère qu’un pourcentage d'inspections manquées de 5%, telle qu’elle l’a proposé, est une approche réaliste. La Commission ne peut donc pas accepter que ce pourcentage soit porté à 10% pour les navires de risque faible ou moyen, comme le prévoit le Conseil.

Le Conseil s’est en outre démarqué de manière significative de la proposition de la Commission en supprimant le bannissement définitif des navires non conformes aux normes et en le remplaçant par un bannissement limité dans le temps, qui pourrait être levé au terme de 36 mois sur la base de plusieurs critères. La Commission ne peut pas soutenir l'approche du Conseil sur ce point.

Dans une moindre mesure, la manière dont le Conseil traite la question des inspections dans les mouillages est également problématique. En effet, le Conseil n’a pas retenu l'inclusion des navires au mouillage en dehors des ports dans le champ d’application de la directive et se limite à se référer au concept de juridiction des ports. La construction proposée par le Conseil risque d’être interprétée de manière différente et restrictive selon les États membres et potentiellement de vider de son sens cette disposition. Or, la Commission considère qu’il est essentiel de pouvoir inspecter les navires qui sont au mouillage. Les navires sous-normes qui ne font que transiter dans les eaux européennes sans faire escale dans un port présentent un risque particulier. Un contrôle par l'État du port dans les mouillages peut représenter la seule façon de contrôler ces navires.

En conclusion, la Commission prend note de la position commune du Conseil qui ne modifie généralement ni les objectifs ni l'esprit de sa proposition. Elle rappelle toutefois sa position divergente sur plusieurs points spécifiques tels que la suppression du bannissement définitif et son remplacement par un bannissement limité dans le temps, ainsi que dans une moindre mesure sur l’approche retenue par le Conseil pour les inspections dans les mouillages et l’augmentation de 5 à 10% du plafond autorisé d’inspections manquées.