Enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes
La position commune adoptée à l'unanimité, n'apporte pas à la proposition initiale de changement qui ne puisse être accepté par la Commission.
Si la Commission a exprimé ses regrets quant à l'ajout à l'article 8.1, de dispositions en faveur des États membres enclavés et sans flotte, il convient de relever que le point de contact local qui doit être désigné dans ces États, doit être indépendant.
La Commission reconnaît donc que la position commune ne modifie ni les objectifs ni l'esprit de sa proposition, et peut donc lui accorder son soutien.
Amendements acceptés par la Commission et repris intégralement ou en partie dans la position commune : la Commission estime que l'amendement insistant sur le fait que les enquêtes prévues par la proposition n’ont pas pour but de déterminer les responsabilités ni d'attribuer des fautes est acceptable. Il devrait cependant selon la Commission être reformulé pour que la proposition conserve le principe selon lequel l'autorité chargée de l'enquête ne devrait pas s'abstenir de révéler toutes les causes sous prétexte qu'une responsabilité pourrait en être déduite. C'est exactement le sens de la nouvelle formulation arrêtée par le Conseil.
Amendements acceptés par la Commission mais non repris dans la position commune : il s’agit des amendements tendant à :
- voir prises en compte les directives relatives au traitement équitable des gens de mer adoptées le 27/04/2006 par le comité juridique de l'OMI ;
- renforcer, dans le cadre de la coopération avec les autres États, la confidentialité des témoignages obtenus en cours d'enquête ;
- préciser le délai dans lequel doit commencer l'enquête et à assurer l'indépendance des organismes d'enquête vis-à-vis des organes chargés des enquêtes judiciaires.
Amendements rejetés par la Commission et non repris dans la position commune : ces amendements visent à :
- mettre l'accent sur les ressources des organismes d'enquête mais à supprimer leur permanence ;
- voir intégrer des recommandations afin de prévenir de nouveaux accidents dans la méthodologie commune qui doit être arrêtée en comitologie;
- préciser la genèse des recommandations que la Commission pourrait être amenée à faire, tout en attribuant à cet égard un rôle d'assistance à l'EMSA ;
- introduire un mécanisme en vue de la résolution des conflits entre EM pour les cas où ceux-ci ne parviendraient pas à s'entendre pour désigner l'État principalement responsable de l'enquête ;
- supprimer la possibilité donnée aux autorités judiciaires des États membres d'obtenir la communication de certaines informations (notamment les auditions de témoins) recueillies en cours d'enquête et en principe strictement confidentielles ;
- contraindre la Commission à faire rapport tous les 3 ans au Parlement sur les conditions de mise en œuvre de la directive.