Reconstitution du stock d’anguilles européennes

2005/0201(CNS)

OBJECTIF : Rectificatif au règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (règlement initialement publié au Journal officiel de l’Union européenne» L 248 du 22 septembre 2007).

Le règlement établit un cadre pour la protection et l’exploitation durable du stock d’anguilles européennes de l’espèce Anguilla anguilla dans les eaux communautaires, dans les lagunes côtières, dans les estuaires, dans les fleuves et rivières, ainsi que dans les eaux intérieures des États membres communiquant avec ces fleuves et rivières, qui se jettent dans les mers relevant des zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII et IX, ou dans la mer Méditerranée (pour les détails, se reporter au résumé de l’acte législatif  définitif).

Le rectificatif porte essentiellement sur les points suivants :

Considérant : pour le 31 juillet 2013 au plus tard, 60% des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm capturées chaque année devraient être réservées (à la place de « destinées ») au repeuplement.

Élaboration d’un plan de gestion de l’anguille (article 2, paragraphe 7) : les États membres peuvent définir (au lieu de « définissent ») les moyens à mettre en œuvre en fonction des conditions locales et régionales. Le plan de gestion de l’anguille peut comprendre, de manière non limitative, les mesures suivantes: la réduction de l’activité de pêche commerciale, la limitation de la pêche récréative, les mesures de repeuplement, les mesures structurelles visant à permettre le franchissement des rivières et à améliorer les habitats dans les cours d’eau, conjointement avec d’autres mesures de protection de l’environnement, le transport des anguilles argentées des eaux intérieures vers des eaux d’où elles puissent migrer librement vers la mer des Sargasses, la lutte contre les prédateurs, l’arrêt temporaire des turbines des centrales hydroélectriques, les mesures en faveur de l’aquaculture.

Mesures concernant le repeuplement : si un État membre autorise la pêche d’anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm, que ce soit au titre d’un plan de gestion de l’anguille élaboré conformément à l’article 2 de la directive ou au titre d’une réduction de l’effort de pêche conformément à la directive, il réserve au moins 60% de toutes les anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm pêchées dans ses eaux chaque année destinées à la commercialisation en vue de servir au repeuplement dans les bassins hydrographiques de l’anguille tels que définis par les États membres conformément à la directive, aux fins d’augmenter le taux d’échappement des anguilles argentées.