Responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident
La Commission estime que le Conseil a vidé sa proposition d'une grande partie de son contenu.
Tout d'abord, la position commune vise à exclure du champ d'application de la proposition la navigation intérieure ainsi qu'une grande partie du transport maritime domestique.
Par ailleurs, le Conseil a rejeté deux mécanismes garantissant l'harmonisation des niveaux d'indemnisation au bénéfice à la fois des victimes et de l'industrie: en l'état actuel de l'accord politique, d'une part les victimes ne pourront pas être indemnisées dans tous les cas de figure à hauteur des plafonds prévus par la Convention d'Athènes, et d'autre part les transporteurs pourraient dans certains cas être tenus de verser des dédommagements supérieurs à ceux prévus dans la Convention d'Athènes.
Enfin, la Commission prend acte de l'intention du Conseil de clarifier les règles applicables en matière de compétence judiciaire, de reconnaissance et d'exécution des jugements. Ces règles peuvent en effet résulter soit de la Convention d'Athènes elle-même soit de la législation communautaire. La Commission considère toutefois que le libellé figurant dans la position commune (considérant 3 e) n'est pas approprié. Ce libellé suggère en effet une délimitation restrictive du champ de la compétence communautaire exclusive qui n'apparaît pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice.
En conclusion la Commission prend note de la position commune du Conseil adoptée à la majorité qualifiée. En s'opposant à cet accord majoritaire, la Commission aurait pu faire obstacle à son passage en 2ème lecture. Elle n'a pas souhaité le faire, estimant que le débat interinstitutionnel doit se poursuivre. La Commission rappelle toutefois sa position sur la question de la délimitation du champ d'application et sur le point de la nécessaire harmonisation au plan européen des niveaux d'indemnisation des victimes.