Déchets. Directive-cadre

2005/0281(COD)

Le Parlement européen a adopté une résolution législative modifiant la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

La recommandation pour la 2ème lecture avait été déposée en vue de son examen en séance plénière par Mme Caroline JACKSON (PPE-DE, UK), au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Les principaux amendements - adoptés en 2ème lecture de la procédure de codécision - sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil.

Hiérarchie des déchets : le texte de compromis stipule que la hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets: a) prévention;  b) préparation en vue du réemploi;  c) recyclage;  d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et  e) élimination.  Lorsqu'ils appliquent la hiérarchie des déchets, les États membres doivent prendre des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s'écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par la notion de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets. Les États membres doivent veiller à ce que l'élaboration de la législation et de la politique en matière de déchets soit complète et transparente et respecte les règles nationales en vigueur quant à la consultation et à la participation des parties concernées et de la population. Ils doivent tenir compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux.

Incinération: sujet de controverse, l'incinération des déchets municipaux solides a divisé les députés. Le Parlement a finalement soutenu les positions de la Commission et du Conseil, qui considèrent que l'incinération de déchets doit être classée comme valorisation, à condition qu'elle réponde à certains critères de rendement énergétique (selon une formule d'efficacité énergétique annexée à la directive). Dans le compromis, les députés ont également réussi à inclure une révision des dispositions relatives à l'efficacité énergétique, 6 ans après l'entrée en vigueur.

Prévention des déchets : un nouvel article stipule que la Commission, après consultation des parties concernées, transmet au Parlement européen et au Conseil les rapports suivants, accompagnés le cas échéant de propositions de mesures nécessaires pour soutenir les activités de prévention et la mise en œuvre des programmes de prévention des déchets. Ces rapports comprennent:

a)      d'ici la fin de 2011, un rapport d'étape sur l'évolution de la production de déchets et la portée de la prévention des déchets;

b)      d'ici la fin de 2011, la définition d'une politique de conception écologique des produits s'imposant tant à la production de déchets qu'à la présence de substances dangereuses dans les déchets, pour promouvoir les technologies se concentrant sur les produits durables et les produits réemployables ou recyclables;

c)      d'ici la fin de 2014, la définition d'objectifs de prévention des déchets et de découplage à l'horizon 2020, sur la base des meilleures pratiques disponibles, ainsi que, au besoin, la révision des indicateurs visés à la directive; 

d)      d'ici la fin de 2011, la mise au point d'un plan d'action pour d'autres mesures de soutien à prendre au niveau européen, en particulier des mesures visant à modifier les habitudes de consommation actuelles.

La Commission créera un système d'échange d'informations concernant les meilleures pratiques en matière de prévention des déchets et élaborera des lignes directrices en vue d'assister les États membres dans l'élaboration des programmes. L'Agence européenne pour l'environnement est invitée à inclure dans son rapport annuel un rapport sur l'état d'avancement et de mise en œuvre des programmes de prévention des déchets.

Réemploi et recyclage : aux termes du compromis, la collecte séparée sera instaurée d'ici 2015 au moins pour les déchets suivants: papier, métal, plastique et verre. Afin de tendre vers une société européenne du recyclage, avec niveau élevé de rendement des ressources, les États membres prendront les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants:

a)      d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers et, éventuellement, dans les déchets d'autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers, passent à un minimum de 50% en poids global;

b)      d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation matière - y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux - des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 du catalogue européen des déchets, passent à un minimum de 70% en poids.

Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission examinera les mesures et les objectifs visés à la directive en vue, au besoin, de renforcer les objectifs et d'envisager de définir des objectifs pour d'autres flux de déchets. Le rapport de la Commission, accompagné d'une proposition, sera transmis au Parlement européen et au Conseil. Tous les trois ans, les États membres présenteront un rapport à la Commission sur leurs résultats dans la poursuite des objectifs. Si les objectifs ne sont pas atteints, le rapport en énoncera les raisons ainsi que les actions que l'État membre compte entreprendre pour y parvenir.

Contrôle des déchets dangereux : les États membres devront prendre les mesures nécessaires afin que la production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, soient réalisés dans des conditions de protection de l'environnement et de la santé humaine, y compris des mesures visant à assurer la traçabilité des déchets dangereux depuis le stade de la production jusqu'à la destination finale ainsi que leur contrôle.

Biodéchets : les États membres devront, entre autres, prendre des mesures pour encourager la collecte séparée des biodéchets à des fins de compostage et de digestion. La Commission effectuera une évaluation de la gestion des biodéchets en vue de présenter une proposition, le cas échéant. L'évaluation examinera l'opportunité de fixer des normes minimales de gestion des biodéchets et des critères de qualité du compost et du digestat issu de biodéchets afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.

Sous-produits : la définition des « sous-produits » contenue dans la position commune est maintenue dans le compromis.

Fin du statut de déchet : le texte précise que des critères spécifiques de fin de vie des déchets devraient être envisagés, entre autres, au moins pour les granulats, le papier, le verre, le métal, les pneumatiques et les textiles.

Déclassement : le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire sous couvert de dilution ou de mélange entraînant une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet.

Responsabilité des producteurs : en vue de renforcer la prévention, le réemploi, le recyclage et la valorisation en matière de déchets, les États membres peuvent prendre des mesures législatives ou non pour que la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du produit) soit soumise au régime de responsabilité élargie des producteurs. De telles mesures peuvent prévoir l'obligation de fournir des informations accessibles au public concernant la recyclabilité et la réemployabilité du produit.