Enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes
En adoptant la recommandation pour la 2ème lecture contenue dans le rapport de M. Jaromir KOHLICEK (GUE-NGL, CZ), la commission des transports et du tourisme a modifié la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant les directives 1999/35/CE et 2002/59/CE.
Les principaux amendements adoptés visent à rétablir la position du Parlement en 1ère lecture :
Appels de détresse : ceux-ci devraient rester dans le champ d'application de la directive, comme l'avait initialement proposé la Commission.
Définitions : les députés proposent de garder les définitions telles qu'elles ont été proposées par la Commission. Les termes « accident grave » et « accident de moindre gravité » doivent être employés conformément aux définitions actualisées contenues dans la circulaire 953 du comité de la sécurité maritime de l'OMI.
Accidents graves : les enquêtes de sécurité devraient être obligatoires en cas d'accidents graves - et pas seulement « très graves » - comme l'a proposé la Commission. Outre enquêter sur les accidents graves et très graves, l'organisme d'enquête visé à la directive, après avoir établi les circonstances de l’accident, devra décider de la nécessité de procéder ou non à une enquête de sécurité dans le cas d'un accident de moindre gravité, d'un incident de mer ou d'un appel de détresse.
Méthodologie commune : conformément à la proposition de la Commission, les États membres devraient être tenus de suivre la méthodologie commune pour les enquêtes sur les accidents et pas uniquement des principes ou des lignes directrices. Les députés proposent que la Commission prenne en considération les conclusions tirées des rapports sur les accidents et les recommandations de sécurité qui en découlent lorsqu'elle modifie la méthodologie commune.
Date-butoir pour lancer les enquêtes : une enquête de sécurité devrait être ouverte dès que possible après la survenance de l'accident ou de l'incident de mer et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois au plus.
État responsable de l’enquête : dans les cas d'accidents graves et très graves touchant d'importants intérêts d'au moins deux États membres, les États membres concernés devront décider rapidement lequel d'entre eux sera l'État membre qui conduit l'enquête. S'ils ne parviennent pas à désigner l'État membre responsable de l'enquête à titre principal, la Commission prendra, sur la base d'un avis de l'Agence, une décision en la matière devant être immédiatement appliquée.
Indépendance des organismes d'enquête : les députés estiment que l'indépendance fonctionnelle devrait être clairement définie comme dans la proposition de la Commission. L’organisme d'enquête doit être fonctionnellement indépendant, notamment, des autorités nationales compétentes pour les questions de navigabilité, de certification, d'inspection, d'armement, de sécurité de la navigation, de maintenance, de contrôle du trafic maritime, de contrôle par l'État du port et d'exploitation des ports maritimes, des organismes procédant à des enquêtes aux fins d'établir les responsabilités ou d'appliquer la loi et, d'une manière générale, de toute autre partie dont les intérêts pourraient être incompatibles avec la tâche qui lui a été confiée.
Non-divulgation des informations : certaines informations ne doivent pas être divulguées à des fins autres que l'enquête de sécurité. De plus, les États membres devront veiller à ce que les déclarations des témoins et les autres informations qu'ils fournissent dans le cadre des enquêtes de sécurité ne soient pas communiquées à des autorités de pays tiers et partant empêcher que ces déclarations ou informations ne soient utilisées dans des enquêtes pénales menées dans les pays en question.
Traitement équitable des gens de mer : les députés ont introduit un nouvel article qui dispose que conformément à leur législation nationale, les États membres doivent appliquer les dispositions pertinentes des directives de l'OMI sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident maritime.
Rapport : tous les trois ans, la Commission présentera au Parlement européen un rapport faisant état tant du degré d'application et de respect des dispositions de la directive que des progrès jugés nécessaires à la lumière des recommandations figurant dans le rapport.
Transposition: comme la
Commission l'a proposé initialement, les États membres devraient être tenus
d'établir des tableaux de correspondance indiquant quelles dispositions de la
législation nationale transposent chacune des dispositions inscrites dans la
directive.