Droit des sociétés: statut de la société privée européenne

2008/0130(NLE)

OBJECTIF : améliorer l’accès des PME au marché unique en leur fournissant un instrument qui facilite le développement de leurs activités dans d'autres États membres, la société privée européenne (Societas Privata Europaea - SPE).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

CONTENU : le statut de la société privée européenne (Societas Privata Europaea) fait partie d’un train de mesures conçu pour aider les PME, dénommé «Loi sur les petites entreprises pour l’Europe (SBA)». Son objectif est de faciliter les activités des PME dans le marché unique et partant, d’améliorer leurs performances. La proposition de statut de la SPE permet à des entrepreneurs de créer une SPE en se fondant sur des dispositions du droit des sociétés identiques dans l’ensemble des États membres, caractérisées à la fois par leur simplicité et leur souplesse. Elle vise également à réduire les coûts de mise en conformité afférents à la création et au fonctionnement des entreprises du fait des disparités entre les règles nationales en matière de constitution et de fonctionnement des sociétés. La proposition ne réglemente pas les matières relatives au droit du travail, au droit fiscal, à la comptabilité ou à l'insolvabilité de la SPE. Elle ne traite pas non plus des droits et des obligations contractuels de la SPE ou de ses actionnaires autres que ceux découlant des statuts de la SPE. Ces matières continueront d’être réglementées par le droit national et par les instruments existants du droit communautaire, le cas échéant.

Caractéristiques de la SPE : dotée de la personnalité juridique, la SPE une société de capitaux par actions à responsabilité limitée, ce qui signifie que la responsabilité des actionnaires est limitée au montant du capital qu’ils ont souscrit. Comme la SPE est une société non cotée, ses actions ne peuvent être offertes au public ni admises à la négociation sur un marché réglementé. La constitution de la SPE ne fait l’objet d’aucune restriction et peut avoir plusieurs fondateurs, personnes physiques et/ou sociétés. En outre, une SE, une société coopérative européenne, un groupement européen d'intérêt économique ou une autre SPE peut participer à la constitution d'une SPE.

Constitution : le règlement proposé ne restreint pas le mode de constitution de la SPE. La SPE peut être créée soit ex nihilo, soit par transformation ou scission d’une société existante, soit par fusion de sociétés existantes. Toute forme de société relevant du droit national (privée ou publique, avec ou sans personnalité juridique) peut se transformer en SPE, conformément aux dispositions applicables du droit national. Une SE ou une autre SPE peut également participer à la constitution d’une SPE.  Toute société privée européenne doit faire suivre sa dénomination sociale du sigle «SPE». Son siège statutaire ainsi que son administration centrale ou son principal établissement doivent obligatoirement se situer sur le territoire des États membres. Les actionnaires peuvent également décider de transférer le siège statutaire de la société dans un autre État membre. Le règlement ne prévoit pas de procédure d’immatriculation particulière pour la SPE. L’immatriculation de la SPE doit pouvoir être demandée par voie électronique. Enfin, la proposition prévoit un seul contrôle de légalité, c'est-à-dire le contrôle de la légalité des documents et des indications concernant la SPE par une autorité administrative ou judiciaire, ou leur certification par notaire, au moment de l’immatriculation de la SPE.

Actions : le règlement laisse aux actionnaires une grande liberté en ce qui concerne les actions, notamment pour décider des droits et obligations qui leur sont attachés. Toutes les participations doivent être inscrites sur la liste des actionnaires établie et conservée par l'organe de direction de la SPE. Les conditions de cession des actions doivent être réglementées par les statuts. Toute nouvelle décision concernant la restriction ou l’interdiction de cessions d’actions doit être prise à la majorité qualifiée. Afin de protéger les intérêts des actionnaires minoritaires, elle doit être approuvée par chacun des actionnaires frappés par la restriction ou l’interdiction.  Le règlement ne prévoit pas de droit de retrait obligatoire des actionnaires minoritaires. Il n’oblige pas non plus l’actionnaire majoritaire ou la SPE à racheter les actions d'un actionnaire minoritaire (droit de rachat).

Capital : afin de faciliter les créations d’entreprises, le règlement fixe le capital minimal requis à 1 EUR. Le règlement ne restreint pas le droit des actionnaires fondateurs de décider de la forme des apports en capital lors de la création de la SPE ou d’une augmentation de capital. Le règlement contient des règles uniformes en ce qui concerne les distributions de l’actif de la SPE (par ex. dividendes, achat des propres actions de la SPE, naissance d’une dette) aux actionnaires. Toute distribution est subordonnée à la réalisation d’un test de bilan, c’est-à-dire que l’actif de la SPE doit, après distribution, couvrir intégralement son passif.  La proposition n'interdit pas à la SPE d’acheter ses propres actions dans certaines conditions pour protéger son actif. Avant d’effectuer cet achat, la SPE doit se soumettre à un test de bilan et, si les statuts le prévoient, à un test de solvabilité. La décision d’achat est prise par les actionnaires.

Organisation de la SPE : les actionnaires de la SPE jouissent d’une grande liberté en ce qui concerne l'organisation interne de la SPE. Le règlement fournit une liste non exhaustive des décisions qui doivent être prises par les actionnaires. Les statuts doivent déterminer la majorité et le quorum nécessaires pour les scrutins. Il n’y a pas d’obligation de convoquer des assemblées générales réelles. Les actionnaires jouissent de droits d'information étendus en ce qui concerne les affaires de la SPE. Leur droit de contester les résolutions collectives est soumis au droit national. Le règlement confère des droits particuliers aux actionnaires minoritaires. Les actionnaires de la SPE décident de la nomination et de la révocation des dirigeants. Les statuts doivent déterminer la durée du mandat des dirigeants et tout critère d'éligibilité. Le règlement impose aux dirigeants l’obligation d’agir dans l'intérêt de la société. Il établit la responsabilité des dirigeants dans le cas où la SPE subit des pertes ou des dommages du fait d’un manquement aux obligations qui leur incombent.

Participation des travailleurs : la SPE est soumise au régime de la participation des travailleurs de l'État membre dans lequel est établi son siège statutaire. Les fusions transfrontalières concernant des SPE sont réglementées par la directive sur les fusions transfrontalières. Toutefois, des règles particulières sont requises dans le cas du transfert du siège statutaire d’une SPE.

Transfert du siège statutaire de la SPE : la SPE peut transférer son siège statutaire dans un autre État membre, en conservant sa personnalité juridique et sans être dissoute. Afin de protéger les intérêts des tiers, le règlement n’autorise pas le transfert du siège statutaire de la SPE en cas de dissolution, de liquidation ou d’autres procédures analogues.

Restructuration, dissolution et nullité : le règlement renvoie aux dispositions du droit national en ce qui concerne la dissolution de la SPE ou sa transformation en société de forme juridique nationale. En outre, la SPE peut fusionner avec d'autres sociétés et être scindée conformément aux règles applicables aux sociétés à responsabilité limitée.