Qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe

2005/0183(COD)

La Commission a présenté une communication relative aux notifications de report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites et d’exemption de l'obligation d'appliquer celles-ci, au titre de l’article 22 de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. Il faut rappeler qu’en vertu de cette disposition, les États membres peuvent notifier à la Commission qu’ils ont l’intention de reporter, sous réserve de l’évaluation de la Commission, le délai fixé pour le respect des valeurs limites pour le dioxyde d’azote ou le benzène dans les zones ou agglomérations dans lesquelles ces valeurs limites ne peuvent pas être respectées pour le 1er janvier 2010, ou qu’ils remplissent les conditions nécessaires pour être exemptés de l’obligation d’appliquer les valeurs limites pour les particules (PM10). Si la Commission estime que les conditions à remplir pour un report ou une exemption ne sont pas satisfaites, elle peut formuler des objections dans les 9 mois suivant la réception de la notification.

La présente communication vise à faciliter la préparation, la soumission et l’évaluation correcte des notifications, en précisant comment la Commission interprète les conditions définies à la directive 2008/50/CE et en indiquant aux États membres les informations qu’ils doivent fournir, et dans quel format. La Commission évaluera attentivement chaque notification au regard des conditions définies et formulera des objections si ces conditions ne sont pas remplies. Les présentes orientations font référence aux formulaires spécifiques figurant dans le document de travail de la Commission (SEC(2008)2132) de manière à préciser le lien entre les informations requises et les conditions à remplir. Il est recommandé aux Etats membres d’utiliser ces formulaires.

Selon la Commission, les premières notifications devraient concerner essentiellement les PM10, pour lesquelles les reports de délai éventuels arriveront à échéance trois ans après l’entrée en vigueur de la directive, c’est-à-dire le 11 juin 2011. En ce qui concerne le dioxyde d’azote et le benzène, les valeurs limites doivent être respectées pour le 1er janvier 2010 au plus tard. Si les conditions sont remplies, le délai fixé pour atteindre les valeurs limites peut être reporté autant qu’il est nécessaire pour parvenir à atteindre ces valeurs, l’échéance la plus tardive étant cependant l’année 2015.

Les principales conditions à respecter et informations requises pour un report de délai sont les suivantes :

Année de référence : dans le cas des notifications concernant les PM10, il convient en principe, pour déterminer si les conditions sont remplies, de choisir comme année de référence la première année de dépassement, à savoir 2005. S’ils le jugent plus approprié, les États membres peuvent cependant prendre comme année de référence une année postérieure (par exemple 2007), sur laquelle ils baseront leurs projections, afin de démontrer que les valeurs limites seront atteintes pour juin 2011. Ils devront alors utiliser la même année de référence dans le plan relatif à la qualité de l’air joint à la notification. Pour les notifications concernant le dioxyde d’azote ou le benzène soumises avant l’expiration du délai initial fixé pour atteindre les valeurs limites (2010), l’année de référence sera l’année 2008. Pour les notifications soumises après le délai initial, les États membres utiliseront comme année de référence l’année 2010.

Répartition par source : les États membres doivent fournir des informations sur l’origine de la pollution responsable du dépassement. Une répartition quantitative entre les sources pour la situation de dépassement considérée durant l'année de référence (dépassement de la valeur limite journalière ou annuelle) est donc requise pour chaque zone ou agglomération notifiée.  La répartition par source doit notamment refléter les contributions régionales, urbaines et locales au sein de l’État membre (ex : circulation routière et navigation, production de chaleur et d'électricité, agriculture, sources commerciales et résidentielles), mais également les contributions transfrontalières. Les États membres peuvent, en fonction du dépassement, choisir d’utiliser comme base pour la répartition par source soit le dioxyde d’azote, soit les oxydes d’azotes, pour autant que ce choix soit opéré de manière cohérente.

Respect des valeurs limites pendant la durée du report : pour l’année 2011, le respect des valeurs limites annuelles pour les PM10 sera évalué sur la base de la valeur limite augmentée de la marge de dépassement pour l’ensemble de l’année civile. Dans le cas des valeurs limites journalières, le respect pour l’année 2011 sera évalué sur une base journalière. Plus précisément, le nombre total des dépassements, que ce soit de la valeur limite augmentée de la marge de dépassement ou de la valeur limite proprement dite, ne doit pas être supérieur aux 35 jours autorisés pour l’année civile en question.

Première condition – mesures adoptées pour respecter les valeurs limites à l’échéance initiale : la directive 2008/50/CE prévoit la possibilité de reporter les délais fixés pour atteindre les valeurs limites pour le dioxyde d’azote et le benzène lorsque ces valeurs ne peuvent pas être atteintes à l’échéance indiquée, à savoir le 1er janvier 2010. Des mesures appropriées doivent donc être adoptées durant la période précédant la date à laquelle les valeurs limites deviennent contraignantes. Ce n’est que s’ils sont en mesure de prouver que des efforts ont été entrepris pour respecter les valeurs limites que les États membres peuvent déclarer, conformément à la directive, que les valeurs limites ne peuvent pas être atteintes pour les échéances fixées. Pour les PM10, les États membres doivent prouver qu’ils ont pris toutes les mesures appropriées aux niveaux national, régional et local pour respecter les valeurs limites pour l’échéance initiale fixée, à savoir le 1er janvier 2005. Ils sont tenus d’indiquer les sources de pollution visées et de préciser la contribution effective des mesures à la réduction des concentrations. Toute persistance d’un dépassement des valeurs limites doit être expliquée.

Deuxième condition – mesures adoptées pour atteindre les valeurs limites avant la nouvelle échéance : les États membres doivent fournir des prévisions réalistes et fiables concernant la manière dont les concentrations sont susceptibles de baisser pour s’aligner sur les valeurs limites avant la nouvelle échéance.  Les prévisions doivent être fondées sur une comparaison entre les valeurs limites à atteindre et le niveau de base prévu pour la situation de dépassement dans une zone ou agglomération donnée. Le niveau de base doit correspondre aux concentrations estimées à la nouvelle échéance dans le cas où aucune mesure de lutte contre la pollution supplémentaire – autre que celles arrêtées en vue d’atteindre les valeurs limites pour l'échéance initiale et les mesures communautaires existantes ou en projet – ne serait adoptée. L'écart entre la valeur limite applicable et le niveau de base servira d'indicateur pour déterminer l'incidence escomptée et le calendrier des mesures supplémentaires requises pour combler cet écart avant la nouvelle échéance. Lors de l'évaluation des prévisions, il sera également tenu compte de l'incidence potentielle, dans la zone concernée, des mesures communautaires existantes et en projet.

Condition spécifique pour les PM10: à l’appui d’une demande de report des délais, les Etats membres auront la possibilité d’invoquer : les caractéristiques de dispersion du site (facteurs qui influent sur la dispersion des polluants à l'échelle locale, principalement au niveau de la rue), les conditions climatiques défavorables (compromettant la dilution des polluants émis localement) ou encore les contributions transfrontalières (lorsque les conditions météorologiques et topographiques permettent le transport de la pollution anthropique émise hors de l'État membre concerné).

Plan relatif à la qualité de l'air et informations supplémentaires requises : les notifications doivent être accompagnées d'un plan relatif à la qualité de l'air pour la zone ou l'agglomération concernée. Le plan doit être conforme aux exigences définies par la nouvelle directive. Les informations requises en vertu de la nouvelle directive sont essentiellement les mêmes que celles exigées au titre de la directive 96/62/CE.